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PE.2012.012421 • TC VD PE.2012.012421 Généré par l'IA

Withdrawal of Criminal Complaint and Appeal Costs in Non-Entry Order Case

Numéro de cause PE.2012.012421
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a prosecutor's order of non-entry into proceedings concerning allegations of breach of trust, fraud, and defamation, but subsequently declared in a letter that they were withdrawing their criminal complaint because the opposing party agreed to sign an acknowledgment of debt in exchange for terminating the criminal case. The court interpreted this latter communication as a withdrawal of the appeal against the non-entry order, consequently taking note of the withdrawal, striking the case from the roll, and exceptionally ordering the State to bear the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFJP; Withdrawal of Criminal Complaint and Appeal Costs in Non-Entry Order Case: The court interpreted this latter communication as a withdrawal of the appeal against the non-entry order, consequently taking note of the withdrawal, striking the case from the roll, and exceptionally ordering the State to bear the costs of the appeal proceedings.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale procédure pour diffamation rupture de ban escroquerie frais de déménagement entrée illégale RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP

This article is mentioned at the beginning and implicitly justifies the court's action, although the main operative acts relate to taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.

art. 20 al. 1 TFJP

This article governs the amount (220 fr.) referenced in the order concerning court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 804 PE12.012421-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 30 novembre 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Vu l'enquête n° PE12.012421-OJO instruite par le Procureur d'arrondissement itinérant et dirigée contre B.________, pour abus de confiance, escroquerie et diffamation, sur plainte d'A.________, vu l'ordonnance de non-entrée en matière du 10 octobre 2012, vu les courriers d'A.________ des 25 octobre 2012, 7 novembre 2012 et 24 novembre 2012, vu les pièces du dossier;

attendu que, par acte du 7 novembre 2012 (P. 7), A.________ a confirmé qu'il y avait lieu de considérer son courrier du 25 octobre 2012 (P. 5) comme un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 octobre 2012 par le Procureur d'arrondissement itinérant, que, par courrier du 25 novembre 2012, le recourant a déclaré "retirer sa plainte pénale", expliquant que, le 23 novembre 2012, B.________ avait accepté de signer une reconnaissance de dettes en échange de l'engagement du recourant à mettre un terme à la procédure pénale (P. 8),

qu'il y a lieu d'interpréter ce courrier d'A.________ comme un retrait du recours interjeté contre l'ordonnance de non-entrée en matière précitée, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait du recours.

II. Raye la cause du rôle.

III. Dit que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. A.________

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑ Mme B.________,

-

M. le Procureur d'arrondissement itinérant,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :