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PE.2012.012233 • TC VD PE.2012.012233 Généré par l'IA

Husband's Appeal of Procedural Dismissal and Costs Deemed Inadmissible

Numéro de cause PE.2012.012233
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a procedural decision that dismissed a criminal investigation for insult and imposed 450 francs in costs on the accused. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed by the accused's husband, who is not a qualified lawyer, violating the rule that only attorneys can represent parties in such proceedings, even though the appeal exclusively concerned the ancillary economic consequence of the decision (the costs) which would otherwise permit a single judge to rule.

Regeste Legislator

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Art. 395 let. a CPP, Art. 12 al. 1 ROTC, Art. 127 al. 5 CPP, Art. 390 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 425, 2e phrase CPP; Husband's Appeal of Procedural Dismissal and Costs Deemed Inadmissible: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed by the accused's husband, who is not a qualified lawyer, violating the rule that only attorneys can represent parties in such proceedings, even though the appeal exclusively concerned the ancillary economic consequence of the decision (the costs) which would otherwise permit a single judge to rule.

Mots-clés

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frais de la procédure règles procédurales enquête pénale décision préjudicielle attaquable classement définitif de la procédure contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 127 al. 5 CPP

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of representation by a qualified lawyer.

Art. 390 al. 2 CPP

Cited for the decision to declare the appeal inadmissible without further written exchanges.

Art. 425, 2e phrase CPP

Cited for the decision to exceptionally leave the costs of the appeal procedure to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 195 PE12.012233-CMI

LA JUGE

de La CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 30 janvier 2013

__________________

La juge : Mme DESSAUX

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art.

127 al. 5 et 395 let. a CPP

La Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 janvier 2013 A.X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.012233-CMI concernant B.X.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 8 janvier 2013, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.X.________ pour injure (I) et mis les frais de procédure, par 450 fr., à la charge de cette dernière (II).

B. Par courrier du 19 janvier 2013 (P. 13), A.X.________, l'époux de B.X.________, a demandé au Procureur de bien vouloir "reconsidérer cette décision", exposant que le paiement des frais représentait une lourde charge financière pour un couple de retraités. Il a signé ce document comme suit: "Pour B.X.________, A.X.________".

EN DROIT:

1. L'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la procédure porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de classement du 8 janvier 2013, à savoir la mise à la charge de la prévenue des frais par 450 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.

2. a) Aux termes de l'art. 127 al. 5 CPP, la défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA; RS 935.61), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux.

b) En l'espèce, le recours a été déposé par A.X.________, soit le mari de la prévenue. Or, celui-ci ne bénéficie pas du titre d'avocat. Il n'a donc pas la qualité pour recourir au nom de sa femme.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art.

20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 425, 2e phrase CPP).

Par ces motifs,

la Juge

de la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La décision du 31 janvier 2013 est maintenue.

III. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La juge : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. A.X.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :