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PE.2012.011370 • TC VD PE.2012.011370 Généré par l'IA

Prosecutor's Dismissal of Slander Complaint Overturned Pending Further Investigation

Numéro de cause PE.2012.011370
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a prosecutor's decision to dismiss a complaint for slander, which arose because the complainant had accused their spouse of assault and threats, leading to a procedural suspension in the underlying case due to irreconcilable contradictory statements between the spouses. The appellate court overturned the dismissal, reasoning that the prosecutor's finding that the elements of slander were manifestly absent was premature because the initial complaint had not been fully investigated, specifically noting the possibility of witnesses to the alleged underlying acts and the doubts raised by police regarding the accuser's credibility, which necessitated further investigation before ruling on the slander claim.

Regeste Legislator

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Art. 322 al. 2 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 55a CP, Art. 55a al. 3 CP; Prosecutor's Dismissal of Slander Complaint Overturned Pending Further Investigation: The appellate court overturned the dismissal, reasoning that the prosecutor's finding that the elements of slander were manifestly absent was premature because the initial complaint had not been fully investigated, specifically noting the possibility of witnesses to the alleged underlying acts and the doubts raised by police regarding the accuser's credibility, which necessitated further investigation before ruling on the slander claim.

Mots-clés

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suspension de l'instruction classement pour lésions corporelles récusation du procureur délais de procédure dénonciation calomnieuse mesures d'instruction complémentaires

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

The appeal was deemed admissible because it was directed against a decision of the Public Prosecutor's Office, as cited in the admissibility check.

Art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP

Cited as part of the procedural basis used to confirm the timeliness of the appeal.

Art. 322 al. 2 CPP

Cited to confirm that the appeal was lodged within the legal time limit.

Art. 382 al. 1 CPP

Cited to confirm that the complainant had the standing to appeal.

Art. 385 al. 1 CPP

Cited to confirm that the appeal was lodged in the prescribed form.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited to determine the amount of the appeal proceedings costs, which are left to the State.

Art. 20 al. 1 TFJP

Cited to determine the amount of the judicial fee constituting the appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 539 PE12.011370-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 28 août 2012

__________________

Présidence de Mme Epard, vice-présidente

Juges : M.

Abrecht et Mme Byrde

Greffier : M.

Heumann

\*\*\*\*\*

Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE12.011370-CMI instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.T.________ pour dénonciation calomnieuse, sur plainte d' O.T.________,

vu l'ordonnance du 5 juillet 2012, par laquelle le Procureur a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu la correspondance du 18 juillet 2012 à l'attention du Procureur, par laquelle O.T.________ a contesté l'ordonnance de non-entrée en matière, vu le courrier du 27 juillet 2012, par lequel la cour de céans a imparti à O.T.________ un délai au 8 août 2012 pour confirmer sa volonté de recourir contre l'ordonnance précitée, vu la correspondance du 6 août 2012, par laquelle O.T.________ a confirmé sa volonté de recourir contre cette ordonnance,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] par renvoi des art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que le 7 septembre 2011, B.T.________ a déposé plainte contre son époux O.T.________ pour voies de fait, injure et menaces,

que cette plainte a conduit à l'ouverture de l'enquête n° PE11.015489-CMI, que dans le cadre de cette procédure, les deux parties ont été entendues par la gendarmerie, qu'il ressort de leurs déclarations des versions irrémédiablement contradictoires, que lors de l'audition du 26 avril 2012, B.T.________ a confirmé la version des faits qu'elle avait présentée à la police lors de sa plainte, qu'à la suite de cette audition et en accord avec la partie plaignante, le Procureur a provisoirement suspendu cette procédure jusqu'au 26 octobre 2012 en application de l'art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0),

qu'il a précisé qu'à l'issue de ce délai, si B.T.________ n'avait pas révoqué son accord à la suspension provisoire, il rendrait une ordonnance de classement comme le prévoit l'art. 55a al. 3 CP;

attendu que la présente procédure est le pendant de la procédure n° PE11.015489-CMI, qu'elle a été ouverte ensuite de la plainte d'O.T.________ contre son épouse B.T.________ pour dénonciation calomnieuse,

qu'O.T.________ reproche à son épouse de l'avoir accusé à tort dans le cadre de la procédure n° PE11.015489-CMI,

que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte d'O.T.________ au motif que les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étaient pas réunis, qu'en effet, selon le Procureur, dans la mesure où les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires dans le cadre de la procédure n° PE11.015489-CMI, il n'existait aucun élément permettant d'établir que B.T.________ avait dénoncé son mari alors qu'elle le savait innocent, qu'O.T.________ conteste cette décision;

attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art.

310 CPP, p. 1411),

que des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),

qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public,

qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,

que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),

que, selon l'art. 303 ch. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ou qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente,

que sur le plan objectif, la personne visée ne doit donc pas être coupable de l'infraction dont on l'accuse, soit parce que cette dernière n'a jamais été commise, soit qu'elle l'a été par un tiers (ATF 132 IV 20 c. 4.1; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/ Bettex/Stoll, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 18 ad art. 303 CP, p. 1749), que sur le plan subjectif, il faut que l'auteur de la dénonciation calomnieuse sache que la personne qu'il dénonce est innocente, le dol éventuel étant exclu (ATF 136 IV 170 c. 2.1; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, 3e éd., n. 1.5 ad art. 303 CP, p. 700),

qu'en l'espèce, le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la présente procédure en exposant que les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires dans le cadre de la procédure n° PE11.015489-CMI ouverte précédemment, que cette motivation pourrait être soutenable si aucune mesure d'instruction complémentaire n'était en mesure d'être menée dans le cadre de la procédure n° PE11.015489-CMI, que toutefois, tel n'est pas le cas, puisqu'il n'est pas exclu que les multiples injures, menaces et violences reprochées par B.T.________ à son mari, dans le cadre de la procédure n° PE11.015489-CMI, aient pu avoir eu des témoins, qu'aucune mesure d'instruction n'a été menée par le Procureur dans ce cadre, puisque la procédure a été suspendue en application de l'art. 55a CP, qu'ainsi, étant donné que la procédure n° PE11.015489-CMI n'a pas été instruite, il n'est pas possible d'inférer que les éléments de l'infraction de dénonciation calomnieuse reprochée par O.T.________ à son épouse font défaut, en particulier le fait que B.T.________ aurait dénoncé son mari alors qu'elle le savait innocent, que par surabondance, on relèvera que, dans le cadre de la procédure n° PE11.015489-CMI, l'auteur du rapport de la gendarmerie émettait des doutes quant à la véracité des propos de B.T.________, après avoir entendu celle-ci dans ses explications, que fort de ce doute, il s'avère indispensable d'instruire plus avant la procédure n° PE11.015489-CMI avant de statuer sur le sort de la présente procédure, que dès lors, à ce stade, il était prématuré de rendre une ordonnance de non-entrée en matière;

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance attaquée annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

La vice-présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. O.T.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :