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PE.2012.011365 • TC VD PE.2012.011365 Généré par l'IA

Appellant v. Denial of Appointed Counsel in Purse Snatching Case

Numéro de cause PE.2012.011365
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower authority's refusal to appoint free legal counsel for the complainant in a case stemming from a purse snatching followed by a fight where the appellant sustained injuries. The court upheld the denial of free counsel, reasoning that to qualify for appointed counsel under the relevant statute, the complainant must not only meet indigence and case viability standards but also demonstrate that the assistance of a lawyer is objectively or subjectively necessary for defending their interests, a necessity not met here because the facts and law presented no particular difficulty, and the appellant's personal circumstances, including drug dependency and psychological issues, were insufficient to compel representation when civil claims could generally be pursued without an attorney during the preliminary investigation phase.

Regeste Legislator

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Art. 132 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 136 al. 1 CPP, Art. 136 al. 2 CPP; Appellant v. Denial of Appointed Counsel in Purse Snatching Case: The court upheld the denial of free counsel, reasoning that to qualify for appointed counsel under the relevant statute, the complainant must not only meet indigence and case viability standards but also demonstrate that the assistance of a lawyer is objectively or subjectively necessary for defending their interests, a necessity not met here because the facts and law presented no particular difficulty, and the appellant's personal circumstances, including drug dependency and psychological issues, were insufficient to compel representation when civil claims could generally be pursued without an attorney during the preliminary investigation phase.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office situation personnelle poursuites-bâillons moyens défaut de preuve radiation du barreau ASSISTANCE JUDICIAIRE, PLAIGNANT | 136 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 136 al. 2 let. c CPP

The appeal was rejected because the conditions for designating free legal counsel under this article were not met.

Art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further written submissions because it was manifestly ill-founded.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited as the procedural basis allowing the appeal against the Public Prosecutor's decision.

Art. 428 al. 1 CPP

Used to assign the appeal costs to the appellant because he lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 517 PE12.011365-YBL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 31 août 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : M. Abrecht et Mme Byrde

Greffier : M. Heumann

\*\*\*\*\*

Art.

136 al. 2 let. c, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 27 août 2012 par U.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office (recte: d'un conseil juridique gratuit) rendue le 13 août 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.011365-YBL dirigée contre [...].

Elle considère:

En fait et en droit:

1. U.________ a subi plusieurs lésions ensuite du vol d’un sac à main qu’il avait perpétré le 24 mai 2012, dès lors que l’ami de la victime, [...], l’a poursuivi et qu’il s’en est suivi une bagarre.

U.________ a requis la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la partie plaignante, en la personne de l’avocate Charlotte Iselin.

Par ordonnance du 13 août 2012, la Procureure, se référant à tort à l’art.

132 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] (défense d’office), a rejeté la requête «en désignation d’un défenseur d’office» au motif que les faits objet de l’enquête n’étaient pas d’une complexité telle qu’ils nécessiteraient le recours à un homme de loi.

Par acte du 27 août 2012, U.________ a recouru contre cette décision. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

a) Selon l’art.

136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).

b) S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al.

2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2012/111 c. 2b).

c) En l’espèce, force est de constater que la cause ne présente aucune difficulté particulière en fait ni en droit. Le fait que les versions des différents protagonistes ne soient pas concordantes n’implique nullement que la cause présenterait des difficultés particulières qui nécessiteraient l’assistance d’un avocat. Ni le fait que le recourant, qui maîtrise le français, soit originaire du Sahara Occidental et ne maîtrise pas les institutions helvétiques ni les problèmes psychiques mis en évidence par une expertise psychiatrique (syndrome de dépendance à la cocaïne, utilisation nocive pour la santé d’alcool, épisode dépressif moyen, trouble de la personnalité sans précision) ne constituent des motifs qui nécessiteraient le concours d’un avocat pour prendre des conclusions civiles que le recourant devrait être en mesure de faire valoir sans l'assistance d'un homme de loi.

3.

Les conditions de l’art.

136 al. 2 let. c CPP n’étant pas remplies, l’ordonnance attaquée échappe à la critique. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Vu l’issue du recours, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit également être rejetée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de recourant.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Charlotte Iselin, avocate (pour U.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :