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PE.2012.011146 • TC VD PE.2012.011146 Généré par l'IA

Appeal of Slander Complaint Dismissal Pending Battery Conviction Opposition Adjudication

Numéro de cause PE.2012.011146
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a prosecutor's decision to dismiss a criminal complaint for slander, which followed the same prosecutor's decision to convict the appellant for battery based on the initial complaint filed by the spouse. The appellate court found the initial dismissal was procedurally premature because the appellant's opposition to the battery conviction—which was the basis for the slander complaint—had not yet been adjudicated; thus, the court admitted the appeal, annulled the dismissal order, and remanded the case to the prosecutor to suspend proceedings on the slander charge until the outcome of the opposition to the battery conviction was known, after which the prosecutor must rule on the slander complaint.

Regeste Legislator

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Art. 356 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 319 al. 1 CPP, Art. 319 al. 2 CPP; Appeal of Slander Complaint Dismissal Pending Battery Conviction Opposition Adjudication: The appellate court found the initial dismissal was procedurally premature because the appellant's opposition to the battery conviction—which was the basis for the slander complaint—had not yet been adjudicated; thus, the court admitted the appeal, annulled the dismissal order, and remanded the case to the prosecutor to suspend proceedings on the slander charge until the outcome of the opposition to the battery conviction was known, after which the prosecutor must rule on the slander complaint.

Mots-clés

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dénonciation pénale procédure d'opposition classement pour lésions corporelles récusation du procureur recours contre décision de renvoi licenciement administratif CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | 319 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 ss CPP

The appeal was admitted, leading to the annulment of the dismissal order based on this provision.

Art. 428 al. 4 CPP

Used to determine that the costs of the appeal procedure are left to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 42 PE12.011146-ERY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

20 janvier 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art.

319 et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2014 par I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.011146-ERY, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 26 mai 2012, T.________ a déposé plainte contre son époux I.________ pour voies de fait. Elle lui reproche de l’avoir saisie au niveau du bras gauche et de l’avoir poussée sur le côté, ce qui lui aurait occasionné deux hématomes.

Le même jour, I.________ a déposé plainte contre son épouse pour dénonciation calomnieuse.

B. Par ordonnance du 30 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour dénonciation calomnieuse (I), a refusé d’allouer à cette dernière une indemnité à titre de réparation du tort moral et de compensation du temps qu’elle avait dû consacrer à sa défense (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

Par ordonnance pénale du 7 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné I.________ pour voies de fait à une amende de 200 fr. ainsi qu’aux frais de procédure, par 1'175 francs.

C. a) Par acte du 23 octobre 2014, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

Le 18 décembre 2014, T.________ s’en est remise à justice s’agissant du recours interjeté par I.________.

Par déterminations du 19 décembre 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant intégralement aux motifs exposés dans l’ordonnance de classement attaquée.

Par déterminations spontanées du 5 janvier 2015, I.________ a confirmé les conclusions prises dans son recours du 23 octobre 2014.

b) Par acte du 23 octobre 2014, I.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 7 octobre 2014.

Le Ministère public a décidé de maintenir sa décision et a transmis le dossier de la cause au tribunal de première instance en vue des débats, en application de l’art.

356 al. 1 CPP.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al.

1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du

22 mars 2012 c. 3.1.1).

2.2 En l’espèce, l’infraction de dénonciation calomnieuse ne pouvait être exclue avant de connaître le résultat de l’opposition du recourant à l’ordonnance pénale rendue à son encontre, cette décision étant fondée sur la plainte pénale initiale déposée par T.________. Il s’ensuit que le dossier doit être renvoyé au Ministère public, lequel devra suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur l’opposition et statuer ensuite sur la plainte du recourant pour dénonciation calomnieuse.

3. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance de classement annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance du 30 septembre 2014 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Colette Chable, avocate (pour I.________),

- Mme Nicole Wiebach, avocate (pour T.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :