Withdrawal of Appeal Against Detention Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a matter concerning a detention prolongation order issued on October 25, 2012, against an individual facing investigation for theft and property damage, after the individual initially submitted a communication that was later clarified as an appeal against the detention order. The court acknowledged the communication confirming the appeal but noted that the appellant, following consultation with counsel, formally withdrew the appeal; consequently, the court accepted the withdrawal, struck the case from the roll, and exceptionally ruled that no costs would be assessed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 393 al. 1 let. c CPP, Art. 386 al. 2 let. b CPP; Withdrawal of Appeal Against Detention Order: The court acknowledged the communication confirming the appeal but noted that the appellant, following consultation with counsel, formally withdrew the appeal; consequently, the court accepted the withdrawal, struck the case from the roll, and exceptionally ruled that no costs would be assessed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision appears to be the basis for the court's decision to take note of the withdrawal of the appeal (implied by the context of taking note of withdrawal and striking the case from the roll).
This provision is cited in the header, suggesting it relates to the procedural handling of the case, although the final order does not explicitly cite it for a specific action taken.
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Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 691 PE12.011099-JGS/CMD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 13 novembre 2012
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme de Watteville Subilia
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.011099-JGS/CMD instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre N.________ pour vol et dommage à la propriété, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 25 octobre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 26 janvier 2013, vu le courrier daté du 29 octobre 2012, en langue roumaine, adressé par N.________ à la Chambre des recours pénale,
vu le courrier du 31 octobre 2012, par lequel la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 5 novembre 2012 à N.________ afin d'indiquer si son courrier du 29 octobre 2012 devait être considéré comme un recours contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du
25 octobre 2012,
vu le courrier du 5 novembre 2012, par lequel le conseil d'office de N.________ a demandé la prolongation du délai pour se déterminer sur les intentions de son mandant, vu le courrier du 6 novembre 2012 de la Cour de céans prolongeant le délai au 9 novembre 2012, vu le courrier du 9 novembre 2012 de N.________, vu les pièces du dossier;
attendu que, par courrier daté du 9 novembre 2012, N.________ a indiqué que sa lettre datée du
29 octobre 2012 était un recours contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire (P. 45),
que, toutefois, après discussion avec son conseil sur l'opportunité d'un tel recours, N.________ a déclaré retirer son recours,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que l'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que l'arrêt est rendu sans frais.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Anne-Louise Gilliéron, avocate (pour N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :