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PE.2012.010969 • TC VD PE.2012.010969 Généré par l'IA

Complainant Appeal of Non-Prosecution for Alleged Embezzlement of Deposit Refund Denied

Numéro de cause PE.2012.010969
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a prosecutor's decision not to pursue charges for alleged embezzlement regarding a requested reimbursement of a 300-franc deposit, claiming the amount was due after a garage service was not rendered. The court upheld the non-entry into proceedings because the facts primarily indicated a civil dispute concerning contract execution and proof of payment, as the accused required documentation the complainant could not provide, thereby finding no manifest evidence of the constituent elements of the alleged criminal offense of misappropriation of entrusted assets.

Regeste Legislator

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Art. 138 CP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP; Complainant Appeal of Non-Prosecution for Alleged Embezzlement of Deposit Refund Denied: The court upheld the non-entry into proceedings because the facts primarily indicated a civil dispute concerning contract execution and proof of payment, as the accused required documentation the complainant could not provide, thereby finding no manifest evidence of the constituent elements of the alleged criminal offense of misappropriation of entrusted assets.

Mots-clés

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abus de confiance contrat de dépôt action pénale contestation civile preuve de paiement garantie de loyer impayée ABUS DE CONFIANCE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 138 ch. 1 CP, 310 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 al. 1 let. a CPP

This provision states the conditions under which the public prosecutor immediately issues an order of non-entry into proceedings, which the court confirmed was correctly applied.

Art. 428 al. 1 CPP

This provision dictates that costs for the appeal proceedings are imposed on the unsuccessful appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 420 PE12.010969-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 19 juillet 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mme Epard et M. Abrecht

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

138 CP; 310 al. 1 let. a CPP

Vu la plainte déposée par O.________ le 11 juin 2012 contre B.________ pour abus de confiance (enquête n° PE12.010969-CMI),

vu l'ordonnance du 27 juin 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté contre cette décision par O.________ le 16 juillet 2012, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction,

vu les pièces du dossier;

attendu que l'ordonnance entreprise a été approuvée par le Procureur général le 5 juillet 2012,

qu'il ressort du procès-verbal des opérations qu'elle a été envoyée à son destinataire le 9 juillet suivant,

que, déposé le 16 juillet 2012, le recours a été interjeté en temps utile (art.

322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable;

attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;

attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte le 11 juin 2012 contre l'intimé B.________ (P. 4),

qu'il lui faisait grief de lui avoir réclamé une caution de 300 fr. comme condition préalable à la délivrance d'une carte auprès du garage que l'intimé exploitait, celui-ci ayant refusé par la suite de lui rembourser le montant versé à ce titre en dépit de moult demandes écrites et téléphoniques formulées depuis le 19 mars 2012, que l'intimé a fait savoir au recourant par courrier du 7 mai 2012 qu'il n'accepterait de lui restituer la provision en question que moyennant présentation d'un contrat ou d'un reçu correspondant à la somme versée, d'une part, et d'un "justificatif" portant sur un montant de 20 fr., d'autre part (annexe à la P. 4),

que le Procureur a considéré que le litige résultait d'un problème purement civil lié à l'exécution des clauses d'un contrat et que tout dessein d'enrichissement illégitime faisait en outre défaut,

qu'il en a déduit qu'il n'y avait pas matière à poursuite s'agissant de l'infraction réprimée par l'art. 138 CP (Code pénal; RS 311.0);

attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115 IV 1 c. 2a), que l'art. 138 CP prévoit que se rend coupable d'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (ch. 1),

qu'il n'est pas établi dans le cas particulier que l'intimé ait, sans droit, employé à son profit des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, soit la caution de

300 fr. alléguée par le recourant,

qu'en effet, l'intimé demande production d'un contrat, respectivement d'un reçu, alors que le plaignant se prévaut pour sa part de la preuve testimoniale à l'appui du versement allégué (cf. sa lettre à l'intimé, du 7 mai 2012 également, produite en annexe à la P. 4), qu'il s'agit d'un litige exclusivement civil, qu'aucune autre norme pénale n'apparaît pouvoir entrer en ligne de compte;

attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées, que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière;

attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance de non-entrée en matière.

III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant O.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. O.________,

- Ministère public central,

et communiquée à :

‑ Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :