Complainant's Appeal Leading to Reopened Investigation; State to Bear Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant appealed a prosecutor's decision to indefinitely suspend criminal proceedings for theft, citing new information that the suspect had allegedly confessed to a witness. Following the appeal, the prosecutor decided to reopen the investigation, which rendered the appeal moot, leading the complainant to withdraw it. The court acknowledged the withdrawal but determined that because the appeal achieved its objective—the resumption of the investigation—by prompting the prosecutor's decision, the appellant had not technically "succumbed" under procedural rules, and therefore, the costs of the appeal proceeding were ordered to be borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 433 CPP, Art. 428 al. 1, 1ère phrase CPP; Complainant's Appeal Leading to Reopened Investigation; State to Bear Costs: Following the appeal, the prosecutor decided to reopen the investigation, which rendered the appeal moot, leading the complainant to withdraw it. The court acknowledged the withdrawal but determined that because the appeal achieved its objective—the resumption of the investigation—by prompting the prosecutor's decision, the appellant had not technically "succumbed" under procedural rules, and therefore, the costs of the appeal proceeding were ordered to be borne by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the cost allocation rule for a withdrawn appeal, even though the final order refers to the state bearing the costs.
Cited in the reasoning regarding the fate of the indemnity claimed, which follows the fate of the main cause.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 472 PE12.010738-CHM
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 13 août 2012
__________________
Présidence de Mme Epard, vice-présidente
Juges : M. Sauterel et Mme Byrde
Greffière : Mme Mirus
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Art.
386 al. 2 let. b CPP
Vu la plainte et le complément de plainte déposés les 27 juillet et 9 août 2011 par L.________ contre S.________ pour vol,
vu le rapport de police établi le 29 mai 2012, vu l'ordonnance du 18 juillet 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée et dit que les frais suivaient le sort de la cause (dossier n° PE12.010738-CHM), vu le courrier du 30 juillet 2012, par lequel L.________ a requis la reprise de l'instruction, au motif que le témoin [...] pourrait permettre de faire avancer l'enquête et d'établir l'identité de l'auteur du vol en question,
vu le courrier du 31 juillet 2012, par lequel le procureur a informé L.________ qu'il n'envisageait pas de reprendre l'instruction, à moins que le témoin en question ne connaisse personnellement l'auteur du vol qui serait venu se confier à lui, précisant qu'en l'état, il n'y avait pas suffisamment d'éléments concrets,
vu le courrier du 3 août 2012, par lequel L.________ a expliqué que S.________ aurait avoué, en présence du témoin précité, avoir commis le vol litigieux, et a informé le procureur que compte tenu de l'échéance du délai, un recours avait été déposé contre l'ordonnance du 18 juillet 2012,
vu le recours interjeté le 3 août 2012 par L.________ contre ladite ordonnance, vu le courrier du 6 août 2012, par lequel le procureur a informé L.________ qu'au vu des nouveaux éléments, l'instruction serait reprise, précisant que le dossier serait cependant transmis au Tribunal cantonal compte tenu du dépôt du recours, vu le courrier de L.________ du 10 août 2012, vu les déterminations du procureur du 13 août 2012, vu les pièces du dossier;
attendu que par courrier du 10 août 2012, L.________ a déclaré qu'au vu de la reprise de l'instruction, le recours interjeté le 3 août 2012 contre l'ordonnance du 18 juillet 2012 était devenu sans objet,
qu'il convient donc de prendre acte de ce fait et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours devraient être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1ère phrase CPP),
qu'en l'occurrence, le recourant, qui a conclu à l'annulation de la décision de suspension et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour que l'instruction soit reprise, n'a pas à proprement parler succombé, puisque le constat que le recours a perdu son objet fait suite à la décision du procureur de reprendre l'instruction, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) sont donc laissés à la charge de l'Etat, qu'enfin, s'agissant de l'indemnité réclamée par L.________, elle suit le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Constate que le recours a perdu son objet.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Jean-Michel Duc, avocat (pour L.________),
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :