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PE.2012.010618 • TC VD PE.2012.010618 Généré par l'IA

Appellant v. Prosecutor (Breach of Trust Deadline)

Numéro de cause PE.2012.010618
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged the prosecutor's decision to refuse to open proceedings on a complaint of breach of trust filed against her spouse, arguing the complaint was filed outside the three-month statutory deadline because she only learned of the alleged facts in March when she received debt collection records, despite filing the complaint in July. The court upheld the refusal to proceed, reasoning that the documentation unequivocally proved the appellant was aware of the alleged facts constituting the offense, including the perpetrator, by early March, rendering the subsequent complaint untimely under the prescriptive deadline for private prosecution, a condition precedent for breach of trust between spouses, and noting that psychiatric issues did not suspend this deadline.

Regeste Legislator

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Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 CPP; Appellant v. Prosecutor (Breach of Trust Deadline): The court upheld the refusal to proceed, reasoning that the documentation unequivocally proved the appellant was aware of the alleged facts constituting the offense, including the perpetrator, by early March, rendering the subsequent complaint untimely under the prescriptive deadline for private prosecution, a condition precedent for breach of trust between spouses, and noting that psychiatric issues did not suspend this deadline.

Mots-clés

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trouble de l'ordre public délai légal dépôt d'une plainte pénale moment du dépôt ouverture de la procédure retard du ministère public

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 310 al. 1 let. a CPP

This provision was cited as the legal basis for upholding the public prosecutor's order of non-entry into proceedings due to the manifest lack of meeting the conditions for opening a criminal action (specifically, the complaint being time-barred).

art. 31 CP

This article defines the time limit for filing a complaint, which was the substantive reason (tardiness) for dismissing the case and confirming the lower court's decision.

art. 138 ch. 1 CP

This article defines the crime of breach of trust, which was the only potentially applicable offense discussed in relation to the complaint.

art. 110 al. 1 CP

This article was cited to establish that a spouse qualifies as a 'proche' (close relative), triggering the requirement for a complaint to prosecute the breach of trust.

art. 428 al. 1 CPP

This procedural rule was cited for the imposition of costs on the appellant because she lost the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 730 PE12.010618-PGT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 22 novembre 2013

__________________

Présidence de M. K R I E G E R, président

Juges : MM. Meylan et Maillard

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art. 31, 110 al. 1, 138 ch. 1 CP; 310 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 octobre 2013 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.010618-PGT.

Elle considère:

E n f a i t :

A.

a) Le 8 juin 2012, D.________ a déposé plainte contre son époux, [...]. Elle a indiqué notamment que celui-ci aurait souscrit une police d’assurance-vie en falsifiant sa signature (P. 4). Elle a complété son acte le

3 juillet suivant (P. 5), en produisant une lettre de l’assureur-vie du 28 juin 2012 lui faisant part de la résiliation du contrat. L’assureur a précisé ce qui suit : «(…) Nous attestons qu’il y a bien eu falsification de vos données et que votre réclamation était tout à fait fondée. (…)» (P. 5/1).

Le 3 juillet 2012 également, D.________ a déposé une nouvelle plainte contre son époux. Elle lui reprochait d’avoir détourné à son profit son salaire perçu du 16 novembre 2009 au 31 janvier 2012, à hauteur de 31'050 fr. 85, en faisant verser indûment ces deniers sur son propre compte auprès de [...] (P. 6). Elle a précisé qu’elle avait eu connaissance des malversations alléguées lorsque sa mère lui avait révélé l’existence d’extraits du registre de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud qui faisaient état de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens à son encontre à la date du 1er mars 2012 (P. 6, ch. 10 s., pp. 3 s.; P. 6/1/7 et 6/1/8).

b) Par ordonnance du 14 octobre 2013, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que l’infraction d’abus de confiance, seule envisageable en l’espèce, n’était poursuivie que sur plainte dès lors qu’elle aurait été commise entre proches et que, déposée le 3 juillet 2012 seulement à raison de faits dont la plaignante avait connaissance depuis le début du mois de mars précédent déjà, la plainte serait manifestement tardive.

B. Le 28 octobre 2013, D.________ a recouru contre l’ordonnance du 14 octobre 2013, concluant implicitement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction par suite de sa plainte du 3 juillet 2012. Elle a produit diverses pièces.

E n d r o i t :

1. L’ordonnance attaquée a été adressée à la plaignante le 22 octobre 2013 (PV des opérations, p. 3). Interjeté le 28 octobre 2013, le recours l’a ainsi été dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al.

1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement

– c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

En particulier, la tardiveté d'une plainte constitue un motif de non-entrée en matière selon l'art. 310 al. 1 let. a in fine CPP, pour autant qu'aucune infraction poursuivie d'office ne soit en cause (cf. notamment CREP 19 septembre 2013/665; CREP 13 novembre 2012/721; CREP 24 octobre 2012/682; CREP 4 septembre 2012/543).

b) Aux termes de l'art. 31 CP (Code pénal; RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le délai institué par l'art.

31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 c. 2b). Selon la doctrine et la jurisprudence, le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 c. 3.2 in initio; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 c. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg, Bâle/Genève/Munich 2004, pp. 444 ss). La connaissance exigée de l'ayant droit doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur (ATF 126 IV 131 c. 2a in initio), sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou pour diffamation (ATF 101 IV 113 c. 1b p. 116 et les réf. cit.). A cet égard, ce que l'ayant droit aurait dû connaître, ou de simples soupçons, ne suffisent pas (ibidem; Riedo, op. cit., p. 459 et les réf. cit.). Il n'est pas nécessaire à cet égard que l'ayant droit dispose déjà des moyens de preuve (ATF 101 IV 113 c. 1b).

c) Réprimant l’abus de confiance, l’art.

138 CP prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1, première phrase); l'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte (ch. 1, seconde phrase). Le conjoint est un proche au sens légal (art. 110 al. 1 CP).

d) En l'espèce, l’ordonnance se limite à statuer sur le sort de la plainte déposée le 3 juillet 2012, sans traiter celle qui avait été déposée le 8 juin précédent déjà. Il apparaît en effet qu’une enquête pénale est toujours pendante ensuite de cette première plainte, étant précisé qu’elle porte sur l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP), poursuivie d’office en toutes hypothèses. L’objet de la présente procédure de recours est donc limité à la plainte du 3 juillet 2012.

C’est à juste titre que le Procureur a retenu que la seule infraction pouvant entrer en ligne de compte était celle d’abus de confiance. Il est en outre incontesté que les faits incriminés par la recourante ne sont imputés qu’à son époux.

e) La recourante fait valoir qu’elle ignorait le délai institué par l'art. 31 CP, qu’elle avait été hospitalisée au Département de psychiatrie du CHUV du 5 au 20 avril 2012 et que, citée à comparaître à l’audience du 27 juin 2012 du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la procédure en séparation d’avec son époux, elle avait alors pensé que les questions relatives à l’abus de confiance faisant l’objet de sa plainte seraient abordées, voire réglées à cette audience. Les faits matériels allégués sont établis par pièces (P. 10/5 à 10/8).

Les extraits du registre de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud ont tous deux été délivrés le 1er mars 2012 (P. 6/1/7 et 6/1/8 précitées). Ils sont établis au nom d’une poursuivie portant un autre prénom que celui mentionné par la plaignante dans la présente procédure pénale; de surcroît, ils font état de deux dates de naissance différentes ( [...] et [...]). L’adresse de la poursuivie est cependant celle de la recourante, laquelle se prévaut de ces titres alors même qu’ils ne sont pas à son avantage. Il doit donc être tenu pour avéré qu’elle est la seule personne concernée par les extraits en question, les discordances mentionnées ci-dessus découlant dès lors vraisemblablement d’erreurs de chancellerie.

Il découle des extraits du registre des poursuites produits que la plaignante a eu connaissance de l’ensemble des faits qu’elle impute à son époux au plus tard à réception de ces pièces, soit au début du mois de mars 2012. Partant, la plainte pénale déposée le 3 juillet 2012 est tardive au regard de l’art. 31 CP. L’affection psychiatrique dont a souffert la recourante n’y change rien, le délai de trois mois pour déposer plainte ne pouvant être prolongé (cf. supra, c. 2b).

f) Les conditions à l'ouverture de l'action pénale n’étant manifestement pas réunies, c’est dès lors à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP en ce qui concerne la plainte du

3 juillet 2012.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 14 octobre 2013 est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme D.________,

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :