Case Dismissed for Failure to Meet Procedural Requirements in Fraud Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a complaint for fraud against another, which the Public Prosecutor refused to pursue, citing the expiration of the statute of limitations and the civil nature of the dispute, leading the complainant to submit a document that the appellate court interpreted as a timely appeal against the decision not to prosecute. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to meet the mandatory procedural requirements of explicitly stating the contested points, the grounds for appeal, and the evidence invoked, despite being given an extension to cure the deficiencies, resulting in the court declaring the appeal inadmissible and exceptionally assigning the costs to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 97 al. 1 let. b CP, Art. 146 al. 1 CP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 385 CPP; Case Dismissed for Failure to Meet Procedural Requirements in Fraud Appeal: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to meet the mandatory procedural requirements of explicitly stating the contested points, the grounds for appeal, and the evidence invoked, despite being given an extension to cure the deficiencies, resulting in the court declaring the appeal inadmissible and exceptionally assigning the costs to the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to non-compliance with motivation requirements.
Cited in relation to the requirement for the appeal to be motivated and addressed within the deadline.
This article was mentioned by the lower court, justifying the refusal to enter into the merits of the complaint (prescription issue), which led to the appeal being declared inadmissible.
Used to calculate the amount of court fees, which were then exceptionally left to the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 737 PE12.010616-PGT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 13 novembre 2012
__________________
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme Choukroun
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Art.
97 al. 1 let. b CP; 385, 396 CPP
Vu la plainte déposée le 3 juin 2012 par W.________ contre Z.________ pour escroquerie (art.
146 al. 1 CP) (P. 4),
vu le courrier du Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois du juin 2012 lui demandant de préciser sa plainte, vu le courrier du 31 juin 2012 de W.________, ainsi que les six pièces fournies en annexe (P. 6), vu l'ordonnance du 18 septembre 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte de W.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II) (dossier n°PE12.010616-PGT),
vu le courrier du 8 octobre 2012, par lequel W.________ a en substance demandé à la Chambre des recours pénale du canton de Vaud, de lui indiquer "quels documents peuvent repousser la date de prescription ou quelles sont [ses] possibilités de trouver le domicile légal" de Z.________ (P. 7),
vu le courrier du 25 octobre 2012, dans lequel la Vice-Présidente de la Cour de céans a imparti à W.________ un délai au 5 novembre 2012 afin de confirmer son intention de recourir, cas échéant de préciser les points contestés et ses conclusions, vu le courrier de W.________ daté du 31 novembre 2012, vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours, qu'en l'espèce le courrier de W.________ daté du 8 octobre 2012 peut être interprété comme un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 septembre 2012, que dite ordonnance a été notifiée le 27 septembre 2012, que le recours a dès lors été déposé en temps utile;
attendu qu'aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé
– ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),
que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière;
attendu qu'en l'espèce W.________ a déposé une plainte le 3 juin 2012 à l'encontre de Z.________
qu'à la demande du Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, il a complété sa plainte par acte du 31 juin 2012 (P. 6),
que le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur sa plainte aux motifs que l'action pénale pour escroquerie était prescrite en vertu de l'art. 97 al. 1 let. b CP et que le litige était de nature civile, que W.________ a écrit à la Cour de céans le 8 octobre 2012 (P. 7), que le recours de W.________ n'étant pas motivé, un délai au 5 novembre 2012 lui a été imparti pour y remédier,
que dans son courrier du 31 novembre 2012 W.________ a uniquement demandé à obtenir un avocat commis d'office, sans répondre aux demandes de la Cour de céans (P. 9), qu'ainsi, le recours, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art.
385 CPP, est irrecevable;
attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés exceptionnellement à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- W.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :