Prosecutor's Refusal to Open Criminal Proceedings on Lease Transfer Dispute Overturned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court allowed an appeal against a prosecutor's decision to refuse to open criminal proceedings for alleged theft, breach of trust, or fraud related to a vehicle lease transfer agreement. The complainant had allowed another party to use her leased vehicle and intended for that party to assume the lease, but the transfer was never completed, and the vehicle was retained, leading to the initial refusal based on the matter being considered purely civil. The court reasoned that the prosecutor erred by issuing a refusal to proceed after already opening a criminal investigation, and further, that the facts suggested the underlying agreement could be interpreted as a sublease subject to a resolutive condition (the successful transfer of the main lease), which the recipient of the vehicle allegedly prevented in bad faith, meaning the right to possess the car may have expired and could support criminal charges if the recipient knowingly prevented the transfer or unlawfully refused to return the vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP; Prosecutor's Refusal to Open Criminal Proceedings on Lease Transfer Dispute Overturned: The complainant had allowed another party to use her leased vehicle and intended for that party to assume the lease, but the transfer was never completed, and the vehicle was retained, leading to the initial refusal based on the matter being considered purely civil. The court reasoned that the prosecutor erred by issuing a refusal to proceed after already opening a criminal investigation, and further, that the facts suggested the underlying agreement could be interpreted as a sublease subject to a resolutive condition (the successful transfer of the main lease), which the recipient of the vehicle allegedly prevented in bad faith, meaning the right to possess the car may have expired and could support criminal charges if the recipient knowingly prevented the transfer or unlawfully refused to return the vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IACited in the introductory paragraph as the basis for the type of decision being appealed.
Cited in the reasoning section (Point 1) as part of the procedural basis establishing the timeliness of the appeal.
Cited in the reasoning section (Point 1) as the basis for confirming the appeal was lodged within the legal time limit.
Cited in the reasoning section (Point 1) to confirm the appealing party had the standing to appeal.
Cited in the reasoning section (Point 1) to confirm the appeal was lodged in the prescribed form.
Cited in the reasoning section (Point 5) as the basis for leaving the appeal costs to the State.
Cited in the reasoning section (Point 5) regarding the consequence of the main decision on the claimed legal costs (dépens).
Cited in the reasoning section (Point 5) to quantify the appeal costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 576 PE12.010585-JGS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 28 août 2012
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme Aellen
\*\*\*\*\*
Art.
310 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 août 2012 par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE12.010585-JGS.
Elle considère:
EN FAIT:
A. a) Par acte du 11 juin 2012 (P. 5), B.________ a déposé plainte contre S.________ pour "vol de voiture". Elle exposait qu'au début de l'année 2011, elle avait conclu un contrat de leasing avec Amag Leasing SA pour une VW Golf, immatriculée [...]. A la fin de la même année, elle envisageait de remettre ce leasing, car elle disposait alors d'une voiture de service. A cette époque, le conjoint d'une amie, S.________, lui aurait proposé de reprendre le contrat de leasing, ainsi que le contrat d'assurance auprès de Winterthur-Axa et le numéro de plaques; B.________ aurait donc signé des procurations en ce sens le 6 décembre 2011. Toujours selon les termes de la plainte, S.________ serait parti en France pour les fêtes de fin d'année 2011, avec la voiture de B.________. Il n'aurait toutefois entrepris aucune démarche en vue du transfert du contrat de leasing et ce malgré les demandes réitérées de la plaignante dès le début de l'année 2012. Dans l'intervalle, B.________ aurait appris que S.________ faisait l'objet d'une plainte pénale "à cause de l'activité de sa société [...] Sàrl"; il aurait d'ailleurs prétendu que cela l'empêchait de reprendre le leasing au nom de la société. B.________ aurait alors demandé la restitution du véhicule. A ce moment, S.________ serait devenu méchant et aurait menacé la plaignante de divulguer toute sorte de chose au sujet de sa vie privée. Il aurait également menacé de détruire la voiture ou de la rendre dans un très mauvais état. Enfin, il aurait prétendu être au bénéfice d'un contrat de sous-location, ce que la plaignante contestait, rappelant qu'au demeurant, la sous-location était interdite par le contrat de leasing. Au titre de mesure d'urgence, B.________ demandait à ce que le procureur intervienne auprès des autorités françaises afin que sa voiture soit mise en sécurité.
b) A l'appui de sa plainte, B.________ a produit un certain nombre d'emails et de sms échangés avec S.________ et sa compagne durant les six premiers mois de l'année 2012 (P. 5/2 à 5/7). Il ressort notamment de ces documents qu'au mois de mai 2012, B.________ a accepté le versement par S.________ d'une somme correspondant à une mensualité du leasing (soit 440 fr.), en précisant qu'il disposerait d'un mois supplémentaire pour lui restituer le véhicule avant qu'elle ne dépose plainte pénale. Pour le surplus, il ressort des emails de S.________ qu'il souhaitait reprendre le leasing au nom de sa société, mais que cela n'était pas possible tant qu'il n'avait pas été mis au bénéfice d'un non-lieu dans le cadre d'une autre affaire. Il soutenait également dans d'autres courriers électroniques qu'il était au bénéfice d'un contrat de sous-location pour une année et il déclarait qu'il n'avait pas l'intention de restituer le véhicule avant le 14 janvier 2013.
c) B.________ a également produit une copie du contrat passé avec S.________, intitulé "Contrat sui generis location et remise de leasing", signé le 6 décembre 2011 par les deux parties, et dont on peut extraire le passage suivant (P. 6):
"Les soussignés conviennent de ce qui suit:
1.
Dès la signature des présentes, S.________ pourra utiliser la voiture VW Golf immatriculée au nom de B.________ moyennant qu'il prenne tous les frais à sa charge (essence, réparation, taxes etc.)
2.
Dès le début de l'année 2012, S.________ entreprendra des démarches pour reprendre à son nom le leasing, le permis de circulation et le contrat d'assurance de cette voiture (AXA).
3. B.________, par les présentes, cède son numéro de plaque à S.________ et autorise au profit de ce dernier, le transfert du contrat de leasing et d'assurance RC.
4. Dès ce jour, et jusqu'au transfert définitif, le présent contrat représente une location de voiture à frais coûtant. A titre de loyer, S.________ remboursera à B.________ les mensualités du leasing et autres semblables. Les primes d'assurance et la taxe véhicule se répartiront pro rata temporis. Les dispositions du code des obligations sur la location mobilière s'appliquent à titre supplétif."
d) Selon un courrier du 5 décembre 2012 (P. 7), Amag Leasing SA avait donné son accord pour la reprise du leasing au 27 janvier 2012, pour autant que les parties fournissent les documents requis dans ce délai, étant précisé qu'à défaut, le transfert du contrat serait annulé et que le contrat de leasing liant B.________ serait conservé.
e) Il ressort du Procès-verbal des opérations que, le 17 juin 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a pris contact avec le Centre de coopération policière et douanière franco-suisse (CCPV). Après une visite au domicile de S.________, la gendarmerie française a confirmé au Procureur vaudois que le véhicule Golf incriminé se trouvait effectivement devant la maison du prénommé.
f) Le 19 juin 2012, le Procureur a décidé d'ouvrir une instruction pénale contre l'intéressé pour abus de confiance et escroquerie (PV des opérations).
g) Enfin, par courrier de son conseil du 29 juin 2012, B.________ a requis du Procureur en charge du dossier qu'il rende formellement attentif S.________ au fait qu'il n'était pas en droit de conserver et de rouler avec le véhicule de B.________ et qu'il donne l'ordre au Service des automobiles et de la navigation d'annuler les plaques d'immatriculation
B. Par ordonnance du 6 juillet 2012, approuvée par le Procureur général le 18 juillet 2012 et notifiée le 20 juillet 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de sa décision, il a retenu que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient manifestement pas réunis en ce sens que B.________ et S.________ avaient signé, le 6 décembre 2011, un contrat de location pour le véhicule mis en cause et que S.________ était toujours en possession du véhicule, bien qu'il soit domicilié en France.
C. a) Par acte de son conseil du 2 août 2012, B.________ a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de l'affaire au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour instruction et nouvelle décision.
b) Dans ses déterminations datées du 16 août 2012, le Procureur a implicitement conclu au rejet du recours, considérant que le litige relevait du droit civil, puisqu'il résidait dans l'interprétation des conventions passées entre les parties, et qu'il appartenait dès lors à B.________ de saisir la justice civile.
EN DROIT:
1. Interjeté dans le délai légal (art.
322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art.
300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art.
8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art.
310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tel cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3. Dans un premier temps, il y a lieu de relever qu'en date du 19 juin 2012, le Procureur a formellement décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre S.________ (cf. lettre A.f ci-dessus). Or, comme on l'a vu, une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que si aucune instruction n'a été ouverte.
Pour ce motif déjà, le Procureur n'était pas autorisé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière et celle-ci doit être annulée.
4. Par surabondance, sur la seule base des pièces produites par la recourante, il apparaît que la location – ou la sous-location – du véhicule n'était envisagée que pour la durée des démarches nécessaires à la concrétisation du transfert du leasing. Juridiquement, la fin du contrat de sous-location semble donc avoir été soumise à une condition résolutoire (cf. art. 154 CO [Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220]), à savoir le transfert effectif du leasing. Or, aux termes de l'art. 156 CO, la condition résolutoire est réputée accomplie quand l’une des parties en a empêché l’avènement au mépris des règles de la bonne foi. Dans le cas d'espèce, S.________ semble n'avoir volontairement entrepris aucune démarche pour opérer le transfert de leasing, tout en continuant à utiliser ledit véhicule. Sans autre élément, ce comportement est assimilable à un acte visant volontairement à empêcher l’avènement de la condition au mépris des règles de la bonne foi, si bien que la convention de sous-location devrait être considérée comme ayant pris fin.
Si l'instruction permettait d'établir ces éléments, on devrait alors constater que S.________ se trouve aujourd'hui, sans droit, en possession de la VW Golf dont B.________ est le détenteur légal (cf. P. 7). S.________ pourrait alors notamment être reconnu coupable d'escroquerie – dans l'hypothèse où il savait dès la conclusion de la convention qu'il n'avait pas l'intention de reprendre le contrat de leasing, ni en son nom, ni au nom de son entreprise – ou d'abus de confiance
– dans l'hypothèse où il avait bien la volonté d'exécuter le transfert, mais qu'il ne l'a pas fait et qu'il se trouve dès lors sans droit en possession d'un véhicule qu'il refuse de restituer à son détenteur légal.
A ce stade de la procédure, c'est donc à tort que le Ministère public a d'emblée exclu que S.________ se soit rendu coupable d'une infraction et a retenu que le litige relevait exclusivement de la justice civile. Aussi, lui appartiendra-t-il de poursuivre l'instruction – qu'il a d'ores et déjà ouverte – et, notamment, de procéder à l'audition de S.________, voire à la confrontation des parties, avant de se livrer, sur la base de ces éléments et des pièces au dossier, à une interprétation de la convention signée le 6 décembre 2011.
5. Le recours doit donc être admis et l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 juillet 2012 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Enfin, concernant les dépens réclamés par la recourante, ils suivent le sort de la cause au fond (art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP; CREP 5 juillet 2011/346).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 6 juillet 2012 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Gisèle De Benoît-Regamey, avocate (pour B.________)
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :