Appeal Against Termination of Defamation Proceedings Due to Accused's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant appealed a lower court's decision that terminated criminal proceedings for defamation, insult, and threats due to the accused's death, arguing the penal order should have stood as a declaration of guilt despite the cessation of the penalty. The court reasoned that because the complainant had timely opposed the initial penal order, it had not gained the force of law, and the subsequent withdrawal of that opposition did not automatically validate the order; therefore, the lower court correctly determined that, with the accused deceased, it could only terminate the action because the penalty stage was moot, leading to the appeal being rejected as unfounded on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 393 al. 1 let. b CPP, Art. 398 CPP, Art. 329 CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 384 let. b CPP; Appeal Against Termination of Defamation Proceedings Due to Accused's Death: The court reasoned that because the complainant had timely opposed the initial penal order, it had not gained the force of law, and the subsequent withdrawal of that opposition did not automatically validate the order; therefore, the lower court correctly determined that, with the accused deceased, it could only terminate the action because the penalty stage was moot, leading to the appeal being rejected as unfounded on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the initial header, though the actual decision focuses on rejecting the appeal on the merits/receivability, the structure suggests context, but given the strict rule (only cite if used in the final orders, which here are I, II, III, IV), we must check the dispositive. Since it is not in the dispositive (I-IV), it should be excluded based on the strict rule, despite being in the header and reasoning for admissibility check.
Cited in the reasoning section (c. 1.b) to discuss standing, but not explicitly cited in the final orders (I-IV). Excluded.
Cited in the reasoning (c. 2.a) to explain when an ordinance becomes final, but not in the final orders. Excluded.
Cited in the reasoning (c. 2.a) regarding the transmission of the file, but not in the final orders. Excluded.
Cited in the reasoning (c. 3) to justify rejecting the appeal without further written exchange, but not explicitly cited in the dispositive (I-IV). Excluded.
Cited in the reasoning (c. 3) to justify imposing costs on the appellant, which is reflected in the dispositive order III.
Cited in the reasoning (c. 3) regarding subsequent civil claims, but not in the final orders. Excluded.
Cited in the reasoning (c. 3) to quantify the appeal costs, which are then imposed in the dispositive order III.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 736 PE12.010295-ACP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 15 octobre 2013
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Meylan et Abrecht
Greffière : Mme Cattin
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Art. 354, 356, 382 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par A.T.________ contre le prononcé rendu le 26 septembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE12.010295-ACP dirigée contre N.________.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 4 juin 2012, A.T.________ et B.T.________ ont déposé plainte contre N.________ pour calomnie, injure et menaces.
b) Par ordonnance pénale du 30 juillet 2013, le Procureur d'arrondissement itinérant a condamné N.________ pour calomnie, injure et menaces à vingt-cinq jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant deux ans, et à 420 fr. d'amende, convertible en sept jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti (I), a ordonné le maintien au dossier du CD-Rom enregistré sous fiche n° 153 (II) et a mis les frais de justice par 600 fr. à la charge de N.________ (III).
c) Le 15 août 2013, A.T.________ a formé opposition à cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que ses frais d'avocat d'un montant de 1'000 fr. soient « pris en considération ».
d) Par courrier du 20 août 2013, le Procureur a informé A.T.________ qu'il maintenait son ordonnance pénale et transmettait le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue des débats.
e) N.________ est décédé le 13 août 2013.
f) Par courrier du 25 août 2013, A.T.________ a retiré son opposition.
B. Par prononcé du 26 septembre 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du décès de N.________, qui met fin à l'action pénale dirigée contre lui pour calomnie, injure et menaces (I), a ordonné le maintien au dossier du CD-Rom à titre de pièce à conviction (fiche n° 153) (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III).
C. Par acte du 2 octobre 2013, A.T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé. Elle soutient que l'ordonnance pénale est entrée en force par le retrait de son opposition et qu’en raison du décès de N.________, l'action pénale devait prendre fin, mais « uniquement pour la peine à effectuer et non pas pour la décision [de culpabilité] rendue par le Procureur ».
En droit :
1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Un prononcé par lequel un tribunal de première instance met fin à la poursuite pénale, en raison notamment du défaut d’une condition du procès, par exemple en cas de prescription de l’action pénale, d’absence de plainte valable ou du décès du prévenu, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 398 CPP; Hug, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 6-7 ad art. 398 CPP; Winzap, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 5, 7 et 13 ad art. 329 CPP).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art.
384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.
b) En vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La partie plaignante ne peut cependant interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP).
En l'espèce, en retirant son opposition, A.T.________ a manifesté qu'elle n'avait plus aucun intérêt à agir dans la présente procédure, de sorte qu’il apparaît douteux qu’elle ait qualité pour recourir. Toutefois, la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte, dès lors que celui-ci doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.
2. a) Selon l'art. 354 al. 1 let. b CPP, la partie plaignante peut former opposition contre l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Aux termes de l'art. 356 al. 1 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP).
b) En l'espèce, A.T.________ a valablement fait opposition à l'ordonnance pénale du Ministère public, qui a déclaré maintenir celle-ci et a transmis la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue des débats. L'ordonnance pénale n'est ainsi pas entrée en force (cf. art. 354 al. 3 CPP). Le retrait de l'opposition de la recourante – intervenu après le décès de N.________ – n'avait pas pour effet automatique de faire entrer l'ordonnance pénale en force. Il fallait pour cela qu'un prononcé du Tribunal de police soit rendu. Or, comme celui-ci était saisi en vue des débats et que l'ordonnance pénale n'était pas entrée en force, il pouvait uniquement constater que l'action pénale s'était éteinte avec le décès du prévenu qui n'avait encore fait l'objet d'aucune condamnation entrée en force. Le prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois échappe par conséquent à la critique.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable (cf. c. Ia supra), et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Conformément à l’art. 353 al. 2 CPP, A.T.________ pourra le cas échéant faire valoir les prétentions civiles qui n’ont pas été reconnues par le juge pénal dans un procès civil.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé du 26 septembre 2013 est confirmé.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.T.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme A.T.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :