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PE.2012.009972 • TC VD PE.2012.009972 Généré par l'IA

Defendant v. State: Retention of Seized Personal Writings as Evidence

Numéro de cause PE.2012.009972
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, under investigation for theft and related offenses, appealed a decision allowing the prosecution to retain copies of personal writings seized during a lawful search, arguing they violated personal privacy rights protected by the constitution. The court dismissed the appeal, reasoning that while personal documents are generally protected from seizure, retaining copies in the criminal file is permissible if the interest of the investigation outweighs the privacy interest; in this case, the writings were deemed relevant evidence for psychiatric experts assessing the defendant's risk of recidivism given his criminal history and personality traits, thus justifying the retention of the copies over the defendant's privacy claim.

Regeste Legislator

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Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 192 CPP, Art. 192 al. 1 CPP, Art. 140 CPP, Art. 241 CPP; Defendant v. State: Retention of Seized Personal Writings as Evidence: The court dismissed the appeal, reasoning that while personal documents are generally protected from seizure, retaining copies in the criminal file is permissible if the interest of the investigation outweighs the privacy interest; in this case, the writings were deemed relevant evidence for psychiatric experts assessing the defendant's risk of recidivism given his criminal history and personality traits, thus justifying the retention of the copies over the defendant's privacy claim.

Mots-clés

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séquestre de pièces dossier individuel vols connexes action pénale droit de rétention sphère privée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 264 al. 1 let. b CPP

This provision was used to justify the balancing of interests regarding the retention of personal documents for the criminal prosecution.

Art. 428 al. 1 CPP

This provision was cited to determine that the appeal costs are borne by the appellant who lost the case.

Art. 135 al. 4 CPP

This provision governs when the reimbursement to the State of the appointed defense counsel's fee becomes exigible.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 406 PE12.009972-AUP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 24 juillet 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mme Epard et M. Abrecht

Greffière : Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Art. 192, 264 al. 1 let. b, 393ss CPP

Vu l'enquête n° PE12.009972-AUP instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile,

vu le procès-verbal établi lors d'une perquisition effectuée le 4 juin 2012 au domicile de K.________, dont l'inventaire se réfère notamment à un cahier rouge intitulé [...] contenant des textes rédigés par le prévenu, vu le courrier du 14 juin 2012 par lequel le défenseur du prévenu a demandé au Ministère public la restitution des documents saisis en invoquant leur caractère personnel et l'absence de lien avec les infractions reprochées (P. 43), vu la réponse du Parquet du 15 juin 2012, adressée par télécopie, précisant que "[…] Les objets personnels saisis pour contrôle au domicile de votre client lui seront restitués par l'inspecteur [...] contre quittance lors de l'audition prévue lundi 18 juin prochain. Une copie de ces documents, dans la mesure où ils sont susceptibles d'apporter des éléments utiles aux experts psychiatres pour la réactualisation de l'expertise psychiatrique qui va être entreprise, a été versée au dossier et je n'entends pas la retirer […]" (P. 45),

vu la demande de décision formelle déposée le 25 juin 2012 par le prévenu, vu la décision du Ministère public du 27 juin 2012, notifiée le 28 juin 2012, indiquant : "[…] Votre réquisition tendant à retrancher du dossier des copies de pièces est rejetée […]" (P. 48),

vu le recours interjeté le 9 juillet 2012 par K.________ contre cette décision dont il requiert qu'elle soit annulée, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu'il lui restitue les paroles de deux chansons intitulées "[…] [...] […]" et "[…] [...] ainsi que la "[…] [...] […]" (recours p. 3),

vu la détermination du Ministère public du 20 juillet 2012, concluant au rejet du recours, dès lors que l'examen des pièces litigieuses doit permettre aux experts psychiatres de se prononcer sur les risques de récidive et de passage à l'acte présentés par K.________ (p. 2), vu les pièces du dossier;

attendu que la décision du 27 juin 2012 du Ministère public peut faire l'objet d'un recours, conformément à l'art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),

que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et al. 1 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que la décision litigieuse a été valablement notifiée le 28 juin 2012, que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;

attendu qu'aux termes de l'art. 192 CPP, les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité (al. 1), des copies des titres et d’autres documents pouvant être effectuées si cela suffit pour les besoins de la procédure (al. 2, première phrase),

que les pièces à conviction sont définies comme étant toute chose dont la perception par les sens permet au juge de tirer des conclusions qui contribuent à étayer sa conviction (Poncet Carnicé, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 192 CPP), que le terme de pièces à conviction au sens de l'art. 192 al. 1 CPP regroupe "toutes les choses qui peuvent servir de moyens de preuve ou d'indice et qui sont directement disponibles pour les autorités pénales", l'alinéa deux de cette disposition visant tout écrit contenant des informations pertinentes aux yeux de la procédure (J. Vuille, in Perrier/Vuille (éd.), Procédure pénale suisse, Tables pour les études et la pratique, 2010, p. 131 et réf. cit.),

que, dans le cas présent, les pièces dont le retranchement est demandé par le recourant (recours p. 3) sont des pièces à conviction au sens de la norme précitée, que ces preuves n'ont pas été obtenues de manière illicite (cf. art. 140 CPP), qu'elles ont été recueillies lors d'une perquisition qui a fait l'objet d'un mandat écrit conforme à l'art. 241 CPP;

attendu que l'art. 264 al. 1 let. b CPP prévoit que les documents personnels et la correspondance du prévenu sont insaisissables si l'intérêt de la protection de sa personnalité prime l'intérêt de la poursuite pénale,

que cette protection découle notamment de l'art. 13 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), duquel il ressort que les objets personnels du prévenu (journal intime, agenda, liste des téléphones et d'adresses) échappent au séquestre pour autant que l'intérêt de la sauvegarde de la sphère intime du prévenu l'emporte sur l'intérêt public (Lembo/Julen Berthod, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad. 264 CPP),

K.________ prétend "[…] que le maintien au dossier de copies de correspondances privées que le code ne permettrait pas de séquestrer revient à vider de sa substance la protection constitutionnelle des articles 8 §

1 CEDH et

13 al. 1 Cst […]", et que "[…] lorsque le séquestre n'est plus nécessaire, la mesure doit être levée et l'objet doit être restitué à son possesseur […]" (recours pp. 4-5),

qu'en l'espèce, il convient en premier lieu de relever que les pièces litigieuses n'ont pas été séquestrées mais seulement gardées en copie dans le dossier du Ministère public, les originaux ayant été restitués à l'intéressé, comme il l'a lui-même admis en page 4 de son recours,

qu'en tout état de cause, une personne faisant l'objet d'une enquête pénale subit forcément une atteinte à sa vie privée,

que cette atteinte n'est pas illicite si les autorités pénales ont agi conformément au droit, et notamment au droit de procédure, ce qui est le cas en l'occurrence (art. 140, 192 et 241 CPP),

que les écrits et les images intimes ne sont dès lors pas exclus par principe du dossier pénal, que, dans sa détermination du 20 juillet 2012, le Ministère public a indiqué qu'il paraissait pertinent de porter les écrits litigieux à la connaissance des experts psychiatres appelés à se prononcer sur le risque de récidive présenté par K.________, sa dangerosité, et son risque de passage à l'acte,

qu'il convient de déterminer si la pratique invoquée par le Ministère public se justifie, ce qui revient à procéder à une pesée des intérêts en présence (art.

264 al. 1 let. b CPP),

que, motivant son ordonnance de détention provisoire du 4 juin 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé un risque de récidive chez ce prévenu "[…] qui paraît présenter des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et des traits de personnalité dyssociale, sans formation professionnelle achevée, à la charge des services sociaux depuis longtemps, qui manque de soutien familial et dont le casier judiciaire comporte pas moins de cinq condamnations depuis 2005, dont deux de la juridiction des mineurs, et que rien de paraît pouvoir freiner dans la répétition d'actes délictueux […]", que pour sa part, à l'appui de ses conclusions tendant au rejet de la requête de détention provisoire, K.________ a affirmé, le 4 juin 2012, que son incarcération avait été un choc, qu'il souhaitait changer et qu'il explorait sérieusement des pistes pour sa réinsertion sociale et professionnelle,

que, dans ce contexte, l'examen des écrits litigieux par des experts psychiatres est important pour apprécier la dangerosité de l'intéressé, ainsi que pour fixer la peine ou l'éventuelle mesure à prononcer,

que, dans la mesure où les textes litigieux seront soumis à des professionnels, il leur appartiendra, si les circonstances le justifient, de les relativiser, qu'en l'état, les menaces de s'en prendre à la vie de policiers ou de magistrats doivent être prises au sérieux, compte tenu de la personnalité du recourant, qui a déjà été condamné, qui a commis des infractions dès sa sortie de prison (P. 11), qui fait l'objet de trois enquêtes pénales (PE11.000746-AUP; PE11.017283-AUP et PE11.018301-AUP), et à qui il est notamment reproché d'avoir blessé une personne au cou lors d'une bagarre, que, dès lors, la pesée des intérêts penche clairement en faveur du maintien d'une copie de ces pièces au dossier du Ministère public;

attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

que les frais de procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) (art. 20 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2012; RSV 312.03.01]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (tenant compte du travail de l'avocate stagiaire), fixés à

400 fr. (quatre cents francs) plus TVA, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

statuant à huis clos

prononce :

I. Rejette le recours.

II. Confirme la décision.

III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de K.________, par 432 fr. (quatre cent trente-deux francs), TVA comprise, sont mis à la charge de ce dernier.

IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Eric Reynaud, avocat (pour K.________),

- Ministère public central,

et communiquée à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :