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PE.2012.009814 • TC VD PE.2012.009814 Généré par l'IA

Social Welfare Service Appeal Dismissed Due to Withdrawal; State Borne Costs

Numéro de cause PE.2012.009814
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal filed by a state social welfare service against a prosecutor's decision to indefinitely suspend a criminal investigation concerning a likely nonresident's violation of a maintenance obligation, which suspension was prompted by communication that the assisting foreign jurisdiction would no longer process non-terrorism/major crime requests due to overload. The appellate court accepted the appellant's subsequent withdrawal of the appeal and consequently dismissed the case, ruling that because the withdrawing party is considered to have lost, the appeal costs were to be borne by the state social welfare service acting on behalf of the State.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 3 LRAPA, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, art. 428 al. 1, 1re phrase CPP; Social Welfare Service Appeal Dismissed Due to Withdrawal; State Borne Costs: The appellate court accepted the appellant's subsequent withdrawal of the appeal and consequently dismissed the case, ruling that because the withdrawing party is considered to have lost, the appeal costs were to be borne by the state social welfare service acting on behalf of the State.

Mots-clés

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État providence révocation de rentes sociales obligation étatique frais d'enquête pénale notification d'actes frais d'assistance RETRAIT{VOIE DE DROIT}, FRAIS JUDICIAIRES, VAUD | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

Cited in the reasoning indicating that the withdrawing party is deemed to have lost the appeal, which justifies the cost order.

art. 428 al. 1, 1re phrase CPP

Cited as the basis for ordering the costs of the appeal proceedings against the Service de prévoyance et d'aide sociales for having lost.

art. 3 LRAPA

Cited in relation to the entity responsible for paying the costs, based on cantonal law.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 559 PE12.009814-ARS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 21 septembre 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : MM. Sauterel et Abrecht

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Vu l'enquête n° PE12.009814-ARS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre D.________, probablement domicilié aux Etats-Unis, pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du SERVICE DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALES de l'Etat de Vaud,

vu l'ordonnance du 16 août 2012, par laquelle le procureur a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté le 24 août 2012 par le Service de prévoyance et d'aide sociales contre cette décision,

vu le courrier du 7 septembre 2012, par lequel le procureur a notamment produit copie d'un document émanant du Département de la Justice des Etats-Unis, dont il ressort qu'en raison de la surcharge à laquelle il doit faire face, ce dernier ne donne plus suite aux demandes d'entraide qui ne concernent pas des cas de terrorisme, crime organisé, corruption ou crime violent, à moins que celles-ci ne soient liées à un dommage financier "significatif", vu le courrier daté du 13 septembre 2012 du Service de prévoyance et d'aide sociales, vu les pièces du dossier;

attendu que par lettre datée du 13 septembre 2012, le Service de prévoyance et d'aide sociales a déclaré retirer son recours,

qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) doivent être mis à la charge du Service de prévoyance et d'aide sociales, agissant au nom de l'Etat (cf. art. 3 LRAPA [loi cantonale du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires, RSV 850.36]), pour avoir succombé (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait du recours.

II. Raye la cause du rôle.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de l'Etat de Vaud, Service de prévoyance et d'aide sociales.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Service de prévoyance et d'aide sociales, BRAPA (réf.: 1989739),

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :