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PE.2012.008883 • TC VD PE.2012.008883 Généré par l'IA

Refusal to Appoint Defense Counsel in Defamation Case

Numéro de cause PE.2012.008883
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision refusing the appointment of a court-appointed defense counsel for criminal proceedings concerning defamation and slander arising from an anonymous letter sent to an institution. The court found the appeal admissible but ultimately rejected it, reasoning that court-appointed counsel is only mandatory in certain cases or when the indigent accused lacks the means and assistance is necessary to safeguard their interests; although indigence was not disputed, the specific charges did not present factual or legal difficulties beyond the appellant's capacity as a post-doctoral astronomer to handle alone, the potential penalty was not severe enough to mandate assistance, and the mere fact the complainant was represented did not warrant appointment.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 132 CPP, Art. 132 al. 2 CPP; Refusal to Appoint Defense Counsel in Defamation Case: The court found the appeal admissible but ultimately rejected it, reasoning that court-appointed counsel is only mandatory in certain cases or when the indigent accused lacks the means and assistance is necessary to safeguard their interests; although indigence was not disputed, the specific charges did not present factual or legal difficulties beyond the appellant's capacity as a post-doctoral astronomer to handle alone, the potential penalty was not severe enough to mandate assistance, and the mere fact the complainant was represented did not warrant appointment.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office procédure pour diffamation défense obligatoire désignation d'un défenseur d'office défaut de qualité du procureur défaut de preuve DÉFENSE D'OFFICE | 132 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132 CPP

Cited in the initial section regarding the criteria for granting legal aid, although the appeal was rejected because the criteria were not met.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited as the basis for the appeal being against a decision by the public prosecutor.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the legal basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal procedure because they were unsuccessful.

Art. 20 al. 1 TFJP

Cited to determine the amount of the appeal procedure costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 706 PE12.008883-JTR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 10 octobre 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mme Epard et M. Abrecht

Greffière : Mme de Watteville Subilia

\*\*\*\*\*

Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE12.008883-JTR instruite par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique contre K.________ pour diffamation et calomnie, sur plainte de F.________, vu la décision du 20 septembre 2012 par laquelle le Ministère public a refusé la désignation d'un défenseur d'office à K.________,

vu le recours interjeté le 28 septembre 2012 par K.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP, p. 557), qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554),

qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante est indigente, que s'agissant de la sauvegarde des intérêts du prévenu, il ressort de l’art. 132 al. 2 CPP qu'une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et, condition cumulative (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP, p. 558; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2), qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),

que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP, p. 869; ATF 120 Ia 43), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2), qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2),

qu'en l'espèce, K.________ est mise en cause pour avoir adressé une lettre anonyme à l'EPFL accusant le professeur F.________ d'employer son épouse au sein du laboratoire d'astrophysique depuis de nombreuses années par le biais de "procédés frauduleux", tout en lui offrant des "passe-droits continuels" (P. 4),

qu'elle est ainsi prévenue de diffamation et de calomnie, que l'affaire est manifestement de peu de gravité au vu de la peine susceptible d'être prononcée, qu'elle ne présente pas non plus, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que la prévenue ne pourrait surmonter seule,

qu'au demeurant, on ne voit pas en quoi K.________, astronome et post-doctorante, de langue maternelle française, ne serait pas apte à comprendre la procédure pénale ouverte à son encontre et à faire valoir ses droits,

que le fait qu'elle soit domiciliée en France n'a aucune incidence sur son aptitude à défendre ses intérêts,

que, s'agissant du volet civil de l'affaire dont la prévenue se prévaut, il appartiendra aux autorités civiles saisies de statuer,

que, par ailleurs, la prévenue ne peut pas prétendre à un défenseur d'office au seul motif que le plaignant est assisté d'un avocat, qu'enfin, il n'apparaît pas que l'intervention d'un défenseur soit justifiée pour d'autres motifs,

qu'au vu des éléments qui précèdent, l'assistance d'un défenseur n'apparaît pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la recourante, qu'en conséquence, l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 20 septembre 2012 par le Procureur échappe à la critique;

attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et la décision attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance entreprise.

III. Dit que les frais de la procédure de recours par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Perret, avocat (pour K.________),

-

M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :