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PE.2012.008864 • TC VD PE.2012.008864 Généré par l'IA

Appellant v. Prosecutor (Re-examination of Complainant)

Numéro de cause PE.2012.008864
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual facing accusations of insults, threats, and battery appealed a prosecutor's decision to deny a request to re-examine the complainant, who alleged the insults were made in a foreign language, requiring clarification of the precise terms spoken. The court dismissed the appeal as inadmissible under the procedural code because the evidence sought—the witness's testimony—could be obtained without prejudice during the subsequent trial phase, although the court noted that even if admissible, the appeal would fail as the French translation of the alleged insults was sufficient for assessing their injurious nature.

Regeste Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 393 CPP, Art. 394 let. b CPP, Art. 394 CPP, Art. 177 CP, Art. 422 al. 1 CPP; Appellant v. Prosecutor (Re-examination of Complainant): The court dismissed the appeal as inadmissible under the procedural code because the evidence sought—the witness's testimony—could be obtained without prejudice during the subsequent trial phase, although the court noted that even if admissible, the appeal would fail as the French translation of the alleged insults was sufficient for assessing their injurious nature.

Mots-clés

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insulte témoignage procédure pour diffamation récusation du procureur accusation pour menaces interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 394 let. b CPP

Used to declare the appeal inadmissible because the rejected evidence request could be reiterated without legal prejudice before the court of first instance.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited as the general basis allowing an appeal against decisions of the public prosecutor's office.

art. 428 al. 1 CPP

Cited as the legal basis for ordering the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 470 PE12.008864-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 3 août 2012

__________________

Présidence de M. K R I E G E R président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffier : M. Valentino

\*\*\*\*\*

Art.

393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP

Vu l'enquête n° PE12.008864-OJO instruite par le Procureur d'arrondissement itinérant contre, d'une part, C.D.________ pour injure, menaces qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait, d'office et sur plainte de son épouse, B.D.________, et, d'autre part, contre cette dernière pour injure et lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait, d'office et sur plainte de son époux, vu la décision du 6 juillet 2012, par laquelle le Procureur a refusé de réentendre B.D.________, vu le recours interjeté le 18 juillet 2012 par C.D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que lors de son audition par le Procureur le 4 juillet 2012, B.D.________ a dit que son mari l'avait injurié en lingala, tout en donnant la traduction (ou signification) française des termes que ce dernier aurait utilisés, soit "tes fesses, ton cul, les fesses de ta mère, pute, connasse, salope" (PV aud. 1, lignes 72 ss),

que par courrier du même jour, C.D.________, qui conteste avoir injurié sa femme, a, par l'intermédiaire de son conseil, qui a assisté à l'audition précitée, demandé que B.D.________ soit réentendue afin de consigner exactement, en lingala, les termes en cause (P. 14), que par décision du 6 juillet 2012, le Procureur a rejeté la requête de C.D.________, que celui-ci conteste cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour qu'il fixe une nouvelle audition de B.D.________;

attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public,

qu'ainsi, la décision du ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n.

16 ad art. 393 CPP, p. 1887),

que toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance,

que par "préjudice juridique", on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP), qu'en l'occurrence, il s'agit d'un rejet de réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, que B.D.________ pourra du reste être réentendue par le tribunal, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable;

attendu que, supposé recevable, le recours doit être rejeté, qu'en effet, contrairement à ce que soutient le recourant, la traduction (ou signification) française des termes litigieux suffit pour apprécier leur caractère injurieux au sens de l'art. 177 CP, que le fait que les propos aient été tenus en langue étrangère aura simplement pour conséquence que les voisins qui ont assisté à la dispute et sont intervenus n'auront pas pu les comprendre,

que d'ailleurs, C.D.________ reproche également à sa femme de l'avoir traité d'"imbécile", de "gaillard zéro" et de "connard" (P. 9, p. 5; PV aud. 2, p. 2 in initio),

que le témoignage des voisins (P. 25 et 27) permettra notamment de déterminer si l'épouse du recourant s'est également exprimée en lingala, ce qui signifierait que les propos injurieux que lui attribue le recourant relèvent eux aussi d'une traduction libre;

attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que par conséquent, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.D.________.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Jean-Pierre Moser, avocat (pour C.D.________),

-

M. Christian Bacon, avocat (pour B.D.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur d'arrondissement itinérant,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :