State to Bear Costs for Withdrawn Detention Appeal Following Appellant's Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, detained pending investigation for theft, attempted theft, property damage, and trespass, filed a recourse against the rejection of his request for release from provisional detention; however, since the defendant was subsequently released shortly before the hearing, his counsel withdrew the appeal, leading the court to note the withdrawal and strike the case from the roll, but ruled that the appeal costs, including the fee for the appointed defense counsel, should be borne by the State rather than the appellant, as the withdrawal was directly necessitated by the successful outcome of the underlying objective—his release—rather than a failure to prosecute the appeal itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 al. 1 TFJP, Art. 422 al. 1 let. a CPP, Art. 393 al. 1 let. c CPP; State to Bear Costs for Withdrawn Detention Appeal Following Appellant's Release: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is listed in the introductory section listing relevant provisions, but since the core issue addressed in the dispositive relates to the withdrawal of the appeal and costs, and not the merits of the appeal based on this article, it is excluded based on the rules. The dispositive only addresses procedural closure and costs.
Cited in the reasoning explaining the assessment of costs attributable to official defense (défense d'office) which are subsequently covered by the State in the final order.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 341 PE12.008730-CMD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 3 juillet 2012
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Meylan et Abrecht
Greffier : M. Addor
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Art.
221 al. 1, 228 al. 4, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.008730-MRN instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre B.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 16 mai 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée de deux mois arrivant à échéance le 14 juillet 2012,
vu l'ordonnance du 14 juin 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 5 juin 2012 par B.________, vu le recours interjeté le 25 juin 2012 par le prénommé contre cette décision, vu l'ordre de relaxation concernant B.________ du 28 juin 2012, vu la lettre du 28 juin 2012, par laquelle le Président de la Chambre des recours pénale a invité B.________ à faire savoir s'il entendait maintenir son recours, vu la lettre adressée le 2 juillet 2012 par le conseil du prénommé à la Cour de céans, vu les pièces du dossier;
attendu que, par lettre du 2 juillet 2012, le conseil du prévenu a déclaré retirer son recours, B.________ ayant été libéré le 28 juin 2012, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours devraient être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP),
qu'en l'occurrence, le recourant, qui a conclu dans son acte du 25 juin 2012 à sa libération de la détention provisoire, n'a pas à proprement parler succombé, puisque le retrait du recours fait suite à sa relaxation le 28 juin 2012, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 let. a CPP), fixés à
450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont donc laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité due au défenseur d'office de B.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Jeton Kryeziu, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Tribunal des mesures de contrainte,
- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :