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PE.2012.007233 • TC VD PE.2012.007233 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Lack of Merit and Procedural Defects

Numéro de cause PE.2012.007233
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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Two individuals appealed a prosecutor's decision to dismiss a criminal investigation into alleged theft and coercion, where the dismissal was based on irreconcilable witness statements and a lack of evidence against the accused. The court ruled both appeals inadmissible: the first appellant's appeal was rejected for failing to pay the required security deposit within the deadline, and the second appellant's appeal was dismissed because it was submitted solely by fax and lacked the required original signature, and subsequent opportunities to remedy this defect and pay the security deposit were also missed. The court further rejected the later request for legal aid as the appeals were clearly without merit from the outset.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV; Appeal Dismissal for Lack of Merit and Procedural Defects: The court ruled both appeals inadmissible: the first appellant's appeal was rejected for failing to pay the required security deposit within the deadline, and the second appellant's appeal was dismissed because it was submitted solely by fax and lacked the required original signature, and subsequent opportunities to remedy this defect and pay the security deposit were also missed. The court further rejected the later request for legal aid as the appeals were clearly without merit from the outset.

Mots-clés

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licenciement pour vol vice de procédure enquête pénale assistance judiciaire gratuite défaut de qualité du procureur défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used to declare the appeal of G. inadmissible because the required security deposit was not provided in time.

Art. 385 al. 2 CPP

Mentioned in the context of extending deadlines for T. to comply with formal requirements, although the final order relied on the failure to comply after extensions.

Art. 110 al. 1 CPP

Cited in reasoning regarding the requirement for written motions to be dated and signed, which impacted the admissibility of T.'s appeal (though not explicitly in the final orders I, II, or III, it is referenced in the reasoning leading to the outcome based on the failure to cure this defect).

Art. 428 al. 1 CPP

Basis for ordering the losing parties (G. and T.) to bear the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 66 PE12.007233-CDT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 28 janvier 2014

__________________

Présidence de M. A B R E C H T, président

Juges : MM. Meylan et Krieger

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art. 91, 110 al. 1, 385 al. 2, 396 al. 1 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 octobre 2013 par G.________ et sur le recours envoyé par fax le 6 novembre 2013 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 octobre 2013 par la Procureure de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.007233-CDT.

Elle considère :

En fait et en droit:

1. Par ordonnance du 9 octobre 2013, la Procureure de l’arrondissement de la Côte a ordonné le classement de la procédure instruite sur plaintes de G.________ (P. 5) et de T.________ (P. 6) contre Q.________ pour vol et contrainte. La procureure a considéré que les versions des faits des plaignantes et de la prévenue paraissaient irrémédiablement contradictoires, qu’aucune mesure d’instruction complémentaire ne serait de nature à confirmer les accusations des plaignantes et qu’aucun élément de l’enquête démontrant un comportement illégal de la part de Q.________ n’avait été recueilli durant l’enquête.

2. Recours de G.________

a) Par acte non daté, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 30 octobre 2013, G.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par avis du 31 octobre 2013, la recourante a été invitée à verser un montant de 440 fr. à titre de sûretés en application de l’art. 383 al. 1 CPP, dans un délai au

20 novembre 2013. La recourante ne s’est pas acquittée des sûretés requises dans ce délai. Elle n’a en outre pas déposé de demande d’assistance judiciaire en temps utile ni produit de pièces permettant de la dispenser du paiement des sûretés requises dans le même délai (cf. ch. 3e infra).

b) Les sûretés n’ayant pas été fournies en temps utile, le recours de G.________ doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 383 al. 2 CPP.

3. Recours de T.________

a) Par télécopie non datée, reçue au greffe du Tribunal cantonal le 6 novembre 2013, T.________ a également interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 9 octobre 2013, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) L’art. 322 al. 2 CPP prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Les requêtes écrites doivent être datées et signées (cf. art. 110 al. 1 CPP). Ainsi, les actes de procédure envoyés par télécopie ne sont en principe pas admissibles (TF 1C_146/2012 du 23 mars 2012; TF 2C_177/2010 du 14 avril 2010; ATF 121 II 252).

En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 c. 3 et les références citées).

Ainsi, le recours envoyé par télécopie uniquement est irrecevable, sans que le vice puisse être réparé après l’échéance du délai de recours par la fixation d’un délai selon l’art. 110 al. 4 ou selon l’art. 385 al. 2 CPP, vu qu’il ne s’agit pas d’une omission involontaire de signature (ATF 121 II 252 c. 2-4; TF 2A _52/2007 c. 4; Peter Hafner/Eliane Fischer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 110 CPP et la jurisprudence citée).

c) En l’espèce, le recours déposé par T.________ n’était pas muni de sa signature originale, celui-ci ayant uniquement été adressé par télécopie. Par avis du 8 novembre 2013, elle a été invitée à adresser son recours signé en original à la cour de céans dans un délai au 15 novembre 2013. T.________ a également été invitée à verser un montant de 440 fr. à titre de sûretés en application de l’art. 383 al. 1 CPP, dans un délai au 28 novembre 2013.

Par avis du 22 novembre 2013, et sur requête de la recourante du 20 novembre 2013, la Chambre des recours pénale a prolongé ces délais au 10 décembre 2013. Cet avis n’a pas été retiré par la recourante. A la demande ultérieure de celle-ci du 8 décembre 2013, une ultime prolongation au 20 décembre 2013 lui a été accordée pour procéder dans le sens requis.

Les 16 janvier et 18 février 2014, soit bien après l’échéance de l’ultime délai accordé, T.________ a adressé des documents, toujours en copie, à la Chambre des recours pénale.

d) Ainsi, alors que, pour tenir compte de la situation de santé difficile de T.________ et notamment du certificat médical qu’elle a produit le 2 décembre 2013, l’autorité de céans lui a accordé à trois reprises un délai pour qu’elle mette son acte de recours en conformité avec la loi, en application de l’art. 385 al. 2 CPP, aucune suite en ce sens n’a été donnée et la Chambre des recours pénale n’est toujours pas, à ce jour, en possession d’un acte de recours muni de la signature originale de l’intéressée. Enfin, T.________ ne s’est pas non plus acquittée de l’avance de frais requise à titre de sûreté dans le délai imparti.

Partant, le recours de T.________ doit être également déclaré irrecevable.

e) La requête, non datée, déposée par T.________, reçue au greffe de la Chambre des recours pénale le 3 février 2014, soit bien après l’échéance du délai imparti, tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours pour elle-même et pour G.________, doit être rejetée sans autre examen formel, dès lors que les recours apparaissaient d’emblée dénués de chances de succès (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3).

4. Il résulte de ce qui précède que tant le recours de G.________ que le recours de T.________ doivent être déclarés irrecevables.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront mis pour moitié, soit par 275 fr., à la charge de G.________ et pour moitié, soit par 275 fr., à la charge T.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours de G.________ est irrecevable.

II. Le recours de T.________ est irrecevable.

III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis pour moitié, soit par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), à la charge de G.________ et pour moitié, soit par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), à la charge de T.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme G.________,

- Mme T.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :