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PE.2012.007144 • TC VD PE.2012.007144 Généré par l'IA

Complainant's Appeal Against Refusal to Prosecute Authorities Regarding Final Drunk Driving Conviction Rejected

Numéro de cause PE.2012.007144
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a prosecutor's decision to refuse to open proceedings against various judicial and police authorities concerning a prior conviction for drunk driving and resisting police measures, which had been confirmed on appeal. The reviewing court found the appeal admissible but ultimately rejected it because the complainant's allegations concerned events related to a final and conclusive judgment from 2009, and there was no indication that the proceedings leading to that decision involved any criminal offenses by the authorities involved; furthermore, the complaints directly contradicted the established facts of the prior ruling, leading the court to confirm the non-entry into matter order and assign costs to the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 102 al. 4 let. b CP; Complainant's Appeal Against Refusal to Prosecute Authorities Regarding Final Drunk Driving Conviction Rejected: The reviewing court found the appeal admissible but ultimately rejected it because the complainant's allegations concerned events related to a final and conclusive judgment from 2009, and there was no indication that the proceedings leading to that decision involved any criminal offenses by the authorities involved; furthermore, the complaints directly contradicted the established facts of the prior ruling, leading the court to confirm the non-entry into matter order and assign costs to the appellant.

Mots-clés

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dénonciation pénale règles procédurales contrôle juridictionnel conduite en état d'ébriété qualifiée classement de la contravention routière procédure directrice DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 310 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 al. 1 let. a CPP

The court rejected the appeal because the prerequisites for initiating criminal proceedings were clearly not met, as per this article which justifies the initial non-entry into the matter.

Art. 322 al. 2 CPP

Cited in the reasoning to confirm the appeal was filed within the time limit, although the primary basis for the final order relates to Art. 310 al. 1 let. a CPP.

Art. 396 al. 1 CPP

Cited in the reasoning regarding the timely filing of the appeal by reference to procedural rules.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal against a decision from the Public Prosecutor's Office.

Art. 382 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to establish the appellant's standing to appeal.

Art. 428 al. 1 CPP

The court ordered the appeal costs to be borne by the appellant because they lost the appeal, as cited in connection with the cost imposition in the dispositive (Order III).

Art. 20 al. 1 TFJP

Cited in the reasoning as the basis for calculating the appeal costs imposed in Order III.

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Texte complet

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12 · TRIBUNAL CANTONAL · 380 PE12.007144-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 16 mai 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : M. Abrecht et Mme Byrde

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

310 al. 1 let. a CPP

Vu la plainte déposée par W.________ le 11 avril 2012 contre la Police municipale de Nyon, la Gendarmerie de Nyon, le Procureur [...], le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte [...] et le Tribunal cantonal (enquête n° PE12.007155-ECO), vu l'ordonnance du 4 mai 2012, par laquelle le Procureur général du Canton de Vaud a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 8 mai 2012 par W.________ contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction,

vu les pièces du dossier;

attendu que déposé le 8 mai 2012 contre une ordonnance du 4 mai précédent, le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable;

attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;

attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte contre divers autorités et intervenants de la chaîne pénale en relation avec une condamnation prononcée à son encontre par jugement rendu le 22 avril 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, confirmé par arrêt du 19 juin 2009 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (266/2009), pour les infractions d'ivresse au volant et d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire perpétrées le 16 mai 2006;

attendu que le Procureur a considéré que le plaignant ne fournissait pas le début d'un indice d'infraction et que ses allégations avaient un caractère pour le moins fantaisiste;

attendu que le recourant n'énonce pas expressément la procédure qu'il tient pour entachée d'actes illicites, notamment par référence au rôle et/ou à la date des décisions rendues,

qu'il ressort néanmoins des faits dont il se prévaut qu'il fait état de la procédure clôturée par l'arrêt précité rendu le 19 juin 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal,

qu'en particulier, le rapport de police incriminé par le recourant, auquel il attribue la date du

26 mai 2006 et qui semble être le rapport de police du 16 mai 2008 mentionné dans l'arrêt précité, est afférent aux faits survenus le 16 mai précédent, que l'arrêt du 19 juin 2009 est entré en force, qu'il n'apparaît nullement que cette décision ait procédé d'infractions pénales, que ce soit lors des opérations de police, au cours de l'instruction, à l'occasion du jugement de première instance ou durant la procédure de recours, que les griefs formulés par le plaignant sont du reste contraires à l'état de fait de l'arrêt et, partant, infirmés par celui-ci, qu'on peut ainsi faire l'économie de déterminer si les institutions mises en cause par le recourant sont des personnes morales au sens de l'art. 102 al. 4 let. b CP (Code pénal; RS 311.0), qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière;

attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant W.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. W.________,

- Procureur général,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :