Prosecutor General Refusal to Open Proceedings Upheld Due to Defective Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant alleged being a victim of physical and psychological abuse by several individuals using "magnetic weapons," leading the Prosecutor General to refuse to open criminal proceedings due to the claims being confused and lacking discernible criminal offenses. The appellate court dismissed the appeal against this decision as inadmissible because the appellant failed to correct the deficiencies in the statement of appeal, which did not meet the specific motivation and content requirements of the procedural code, despite being granted multiple opportunities, including a final extension that was not retrieved by the appellant before the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 85 al. 4 let. a CPP, Art. 85 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP; Prosecutor General Refusal to Open Proceedings Upheld Due to Defective Appeal: The appellate court dismissed the appeal against this decision as inadmissible because the appellant failed to correct the deficiencies in the statement of appeal, which did not meet the specific motivation and content requirements of the procedural code, despite being granted multiple opportunities, including a final extension that was not retrieved by the appellant before the deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirements for reasoning and form prescribed by this article.
Used to impose the costs of the appeal procedure on the appellant because they lost the case.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 418 PE12.006350-ECO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 14 juin 2012
__________________
Présidence de M.
Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffier : M.
Heumann
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Art. 310, 385, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 29 mars 2012 par G.________,
vu l'ordonnance du 20 avril 2012, par laquelle le Procureur général a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 30 avril 2012 par G.________ contre cette décision, vu les courriers recommandés des 8 et 23 mai 2012 du Président de la cour de céans, impartissant à G.________ un délai au 4 juin 2012 en dernier lieu pour mettre en conformité son recours, vu les pièces du dossier;
attendu que le 29 mars 2012, G.________ a déposé plainte, qu'elle a exposé être la victime de maltraitances physiques et psychiques commises à son encontre par plusieurs personnes,
que ces personnes effectueraient des manipulations à son encontre à l'aide «d'armes magnétiques» et ceci depuis plusieurs années,
que le 20 avril 2012, le Procureur général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière
considérant que les faits rapportés par G.________ étaient confus, voire obscurs et que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce sens qu'aucune infraction pénale ne pouvait être décelée dans la plainte, que G.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent Code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),
que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, dans sa lettre datée du 29 avril 2012 mais postée uniquement le lendemain, G.________ a indiqué sa volonté de recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 20 avril 2012,
que par courrier recommandé du 8 mai 2012 (P. 8), son recours ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, la cour de céans lui a imparti un délai échéant au 21 mai 2012 afin qu'elle le complète, que par courrier recommandé du 23 mai 2012 (P. 9), et pour des motifs de forme, la cour de céans lui a imparti un nouveau délai échéant au 4 juin 2012 afin qu'elle complète son recours, que le 4 juin 2012, le courrier recommandé du 23 mai 2012 est parvenu en retour à la cour de céans avec la mention «non réclamé», que force est de constater que la recourante n'a pas retiré le courrier du 23 mai 2012 dans le délai de garde,
qu'elle est dès lors réputée avoir reçu cet envoi le dernier jour du délai de garde, soit le 31 mai 2012 (art. 85 al. 4 let. a CPP), qu'au demeurant, la recourante devait s'attendre à recevoir des communications concernant son affaire, notamment la notification d'un pli par la voie postale (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 28 ss ad art. 85 CPP), que la recourante n'a pas complété son recours à l'expiration du délai échéant le 4 juin 2012,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, dans la mesure où il ne satisfait pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme G.________,
-
M. le Procureur général du Canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :