Appellant Withdraws Pre-Trial Detention Appeal; State Bears Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, subject to an ongoing investigation for various offenses including bodily harm and theft, sought to appeal a pre-trial detention order issued against him; however, after initially communicating his intent to appeal without his counsel, the appellant subsequently withdrew the appeal in writing, prompting the appellate court to officially acknowledge the withdrawal, strike the case from the roll, and, exceptionally, order that the court costs be borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 229 al. 1 et 3 let. b, 393 al. 1 let. c CPP, Art. 393 al. 1 let. c CPP; Appellant Withdraws Pre-Trial Detention Appeal; State Bears Costs: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions appear at the beginning of the decision, indicating the legal basis for the court's action regarding the withdrawal of the appeal.
This provision likely covers the procedural grounds relevant to the court's decision to strike the case from the roll following withdrawal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 212 PE12.006051-AUP/PHK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 17 avril 2013
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Présidence de M. Abrecht, vice-président
Juges : M. Meylan et Mme Dessaux
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 229 al.
1 et 3 let. b, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.006051-AUP/PHK instruite par le Premier Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, vol d'importance mineure, vol par métier, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance rendue le 2 avril 2013 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de V.________ jusqu'au 11 juillet 2013, vu le courrier adressé le 5 avril 2013 par V.________, sans le concours de son avocat, mentionnant son intention de recourir contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier;
attendu que par lettre du 11 avril 2013 V.________ a déclaré, toujours sans le concours de son avocat, retirer purement et simplement son courrier du 5 avril 2013 valant recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, qu'il convient de laisser exceptionnellement les frais d'arrêt à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait.
II. Raye la cause du rôle.
III. Laisse les frais, par 220 fr. (deux cent vingt francs), à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- V.________
-
M. Laurent Savoy, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal des mesures de contraintes,
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-
M. le Premier Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :