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PE.2012.004185 • TC VD PE.2012.004185 Généré par l'IA

Prosecutor's Appeal on Refusal of Secret Investigation Inadmissible

Numéro de cause PE.2012.004185
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A prosecuting authority sought review of a lower court's decision that refused to authorize a secret investigation for extortion and usurpation of office and ordered the immediate termination and destruction of all related evidence. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the statutory provisions concerning secret investigations do not provide for an appeal path against decisions denying such measures, and although the prosecutor argued for an implied right of appeal based on analogous jurisprudence regarding detention decisions, the court found this distinction significant as the law expressly grants appeal rights in the detention context but remains silent regarding investigative measures, aligning with scholarly consensus that no such right exists.

Regeste Legislator

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Art. 20 al. 1 let. c CPP, Art. 393 al. 1 let. c CPP, Art. 222 CPP, Art. 289 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 4 CPP; Prosecutor's Appeal on Refusal of Secret Investigation Inadmissible: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the statutory provisions concerning secret investigations do not provide for an appeal path against decisions denying such measures, and although the prosecutor argued for an implied right of appeal based on analogous jurisprudence regarding detention decisions, the court found this distinction significant as the law expressly grants appeal rights in the detention context but remains silent regarding investigative measures, aligning with scholarly consensus that no such right exists.

Mots-clés

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contrôle de la détention opportunité des poursuites droit à une enquête effective instruction judiciaire prétention légale défaut de preuve ENQUÊTE PÉNALE, AGENT PROVOCATEUR | 289 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 4 CPP

Applied to decide that the costs of the ruling are borne by the State.

art. 20 al. 1 TFJP

Cited for calculating the amount of the costs imposed on the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 199 PE12.004185-JTR/SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 1er mai 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Vu l'enquête n° PE12.004185-JTR instruite par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, contre INCONNU pour extorsion et usurpation de fonctions, d'office et sur plainte de F.________,

vu l'acte du 13 avril 2012, par lequel le procureur a demandé au Tribunal des mesures de contrainte qu'il autorise la mise en œuvre d'une investigation secrète, vu l'ordonnance du 19 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'autoriser la mise en œuvre d'une investigation secrète (I), ordonné que le Ministère public mette fin sans délai à la mission et détruise tous les documents et enregistrements établis pendant l'investigation (II) et dit que les frais suivent le sort de la cause (III), vu le recours interjeté le 24 avril 2012 par le Ministère public contre cette décision, vu la lettre du 26 avril 2012, par laquelle le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans ce recours, vu la lettre adressée le 30 avril 2012 à la Chambre des recours pénale par Me Nicolas Mattenberger, conseil de F.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours tend notamment à l'annulation de la décision du 19 avril 2012 et à ce que l'investigation secrète demandée par le Ministère public central le 13 avril 2012, pour une durée maximale de six mois, soit autorisée;

attendu que selon l'art. 20 al. 1 let. c CPP, l'autorité cantonale de recours statue sur les recours dirigés contre les décisions rendues notamment par le Tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code (cf. art. 393 al. 1 let. c CPP), que les dispositions relatives à l'investigation secrète (art. 286 à 298 CPP) ne prévoient aucune voie de droit contre les décisions ordonnant cette mesure d'instruction, que le procureur soutient que le CPP comporte sur ce point une lacune similaire à celle relevée par le Tribunal fédéral s'agissant du droit de recours du Ministère public, fondé sur l'art. 222 CPP, contre les décisions ordonnant la libération provisoire ou refusant d'ordonner la prolongation de la détention (ATF 137 IV 22), que le Tribunal fédéral avait relevé dans cet arrêt qu'au vu des travaux préparatoires, le silence de la loi n'était pas intentionnel, mais résultait d'un oubli du législateur et que l'intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit de saisir l'autorité de recours cantonale contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures contrainte, que la situation est différente dans le cas présent, qu'en effet, si l'art. 222 CPP reconnaît expressément au détenu un droit de recours, le CPP ne comporte en revanche, comme on l'a vu, aucune voie de recours en matière d'investigation secrète,

que le Ministère public ne saurait dès lors déduire de la jurisprudence précitée un droit de recours en sa faveur dans ce domaine, qu'au reste, la doctrine s'accorde pour exclure une voie de droit en la matière, sous réserve du droit du Ministère public de recourir au Tribunal fédéral (Jeanneret/Ryser, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art.

289 CPP, p. 1340; Knodel, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 13 ad art. 289 CPP, p. 2032; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall, 2009, n. 9 ad art. 289 CPP, p. 553), qu'il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, qu'on peut cependant et à première vue s'interroger sur l'opportunité de la décision entreprise;

attendu, en définitive, que le recours doit être déclaré irrecevable, que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art.

428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

et communiqué à :

‑ Tribunal des mesures de contrainte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :