Appeal Regarding Refusal to Investigate Fraudulent Disposal of Pledged Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant appealed a prosecutor's decision to refuse to open criminal proceedings for breach of trust concerning vehicles given as security for loans, which the debtor allegedly sold or whose whereabouts became unknown. The appellate court found that while the elements for breach of trust were missing because the complainant was not the owner of the assets, the facts presented potentially constituted the crime of fraudulent disposal of property subject to a right of pledge (Art. 145 CP), as the complainant was aware of the potential offense upon learning one secured vehicle had been re-registered elsewhere, making the complaint timely filed. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the prosecutor's order, and remanded the case for the initiation of a full investigation, as the conditions for an immediate refusal to proceed were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 145 CP, Art. 90 al. 1 CPP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP; Appeal Regarding Refusal to Investigate Fraudulent Disposal of Pledged Property: The appellate court found that while the elements for breach of trust were missing because the complainant was not the owner of the assets, the facts presented potentially constituted the crime of fraudulent disposal of property subject to a right of pledge (Art. 145 CP), as the complainant was aware of the potential offense upon learning one secured vehicle had been re-registered elsewhere, making the complaint timely filed. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the prosecutor's order, and remanded the case for the initiation of a full investigation, as the conditions for an immediate refusal to proceed were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThe court admitted the appeal and annulled the previous order because the conditions for rendering an order of non-entry into the matter were not met.
This provision was cited in the reasoning to establish that the facts potentially constituted the offense of diverting goods subject to a lien, justifying the admission of the appeal.
Used to order that the costs of the appeal procedure be borne by the State because the appellant won the case.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 378 PE12.003900-NKS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 18 juin 2012
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffier : M. Ritter
\*\*\*\*\*
Art.
145 CP; 310 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée par E.________ le 29 février 2012 contre J.________ pour abus de confiance (enquête PE12.003900-NKS), vu l'ordonnance du 28 mars 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 3 mai 2012 par E.________ contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction,
vu les déterminations du Procureur du 8 juin 2012, vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance entreprise a été approuvée par le Procureur général le 5 avril 2012,
que, selon le procès-verbal, elle a été adressée pour notification au recourant le
17 avril 2012, en courrier B,
qu'elle est dès lors réputée avoir été reçue par son destinataire le lundi
23 avril suivant au plus tôt,
que le délai de recours a commencé à courir le lendemain 24 avril 2012 (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), que, déposé le 3 mai 2012, le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'en l'espèce, le recourant a déposé plainte le 29 février 2012 contre l'intimé J.________ (P. 4) pour abus de confiance (art. 138 CP [Code pénal; RS 311.0]), que le recourant soutient avoir prêté plusieurs sommes d'argent à l'intimé, que les prêts étaient garantis par des gages grevant des véhicules propriétés du débiteur, à savoir une Porsche 911 Carrera et une BMW 330xd Touring E91, que le prêteur n'a pas été entièrement désintéressé, que l'emprunteur a vendu la Porsche le 1er mars 2011,
que le lieu de situation de la BMW est inconnu du prêteur;
attendu que le Procureur a considéré que des véhicules placés en garantie ne sont pas propriété du créancier, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance ne peuvent être réunis du fait d'un acte de disposition du débiteur sur les choses mobilières en question,
qu'il ajoutait qu'il s'agissait d'un litige purement civil;
attendu que l'art. 145 CP, qui réprime le détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention, prévoit que le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, aura soustrait à celui-ci une chose frappée d’un droit de gage ou de rétention, en aura arbitrairement disposé, l’aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d’usage sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire;
attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115 IV 1 c. 2a), que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance ne sont pas réunis, faute pour le recourant d'être propriétaire du véhicule dont a disposé l'intimé, qu'il suffit à cet égard de se référer aux motifs du Procureur, qu'en revanche, il n'en va pas de même des éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 145 CP, dont le plaignant se prévaut du reste expressément dans son recours, qu'en effet, le recourant reproche précisément à l'intimé d'avoir disposé à son insu de l'un au moins des véhicules grevés d'un droit de gage en sa faveur, que ce grief paraît étayé par pièces en l'état du dossier (P. 5, annexe 4), que, cela étant, il doit être déterminé si la plainte a été déposée dans le délai prévu par l'art. 31 CP, s'agissant d'une infraction poursuivie uniquement sur plainte,
qu'à cet égard, le recourant a été rendu attentif à la possible atteinte portée à ses droits de créancier par un courriel du Service des automobiles et de la navigation du 1er décembre 2011, selon lequel l'un des véhicules en question, à savoir la Porsche, venait d'être immatriculé en Valais plutôt que dans le canton de Vaud, de sorte qu'il ne pouvait être donné suite à sa demande tendant à empêcher qu'une nouvelle carte grise soit établie pour ce véhicule (P. 5, annexe 5), que c'est donc à la date de la réception de ce courriel au plus tôt que l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction au sens de l'art. 31, seconde phrase, CP, que, déposée le 29 février 2012, la plainte l'a été en temps utile, qu'il y a donc en l'état matière à poursuite pénale dans la présente cause;
attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP n'apparaissent pas réalisées à ce stade de l'enquête, que c'est ainsi sans juste motif que le Procureur a refusé d'entrer en matière;
attendu que le recours doit dès lors être admis et l'ordonnance annulée, que la cause doit être renvoyée au Procureur pour qu'il procède à une instruction, que, le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art.
20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. E.________,
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :