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PE.2012.003890 • TC VD PE.2012.003890 Généré par l'IA

Appeal Mooted by Release and Administrative Removal

Numéro de cause PE.2012.003890
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a decision by the Review Panel of Coercive Measures ordering one month of provisional detention following an investigation for theft, property damage, and trespassing, but the appeal became moot after the prosecutor ordered the appellant's release the day before the hearing for administrative removal to another canton. The court acknowledged the withdrawal of the appeal, noting that although a withdrawing party is typically liable for appeal costs, in this case, since the withdrawal followed the appellant's release, the costs of the appeal procedure, including the fee and compensation for the appointed counsel, were to be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 422 al. 1 let. a CPP, Art. 428 al. 1 CPP; Appeal Mooted by Release and Administrative Removal: The court acknowledged the withdrawal of the appeal, noting that although a withdrawing party is typically liable for appeal costs, in this case, since the withdrawal followed the appellant's release, the costs of the appeal procedure, including the fee and compensation for the appointed counsel, were to be borne by the State.

Mots-clés

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émolument administratif frais de détention éloignement mesures de contrainte mise en liberté provisoire dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 422 al. 1 let. a CPP

Cited in order IV to establish the basis for calculating the costs related to the official defense.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited in the reasoning as the general rule for allocating costs when a party withdraws an appeal, even if the exception was ultimately applied.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 173 PE12.003890-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 18 avril 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

221 al. 1, 222, 226 al. 3, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE12.003890-XCR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre G.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes, vu l'acte du 2 avril 2012, par lequel le procureur a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de dix jours,

vu l'ordonnance du 2 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée maximale d'un mois, soit au plus tard jusqu'au

30 avril 2012,

vu le recours interjeté le 5 avril 2012 par le prénommé contre cette décision, vu l'avis du 12 avril 2012, par lequel la Chambre des recours pénale a invité le Ministère public et la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a déposer d'éventuelles déterminations,

vu la lettre du12 avril 2012, par laquelle le procureur a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations,

vu les pièces du dossier;

attendu que le 17 avril 2012, le procureur a ordonné la relaxation de G.________ pour le lendemain 18 avril 2012, pour qu'il soit transféré dans le canton de Nidwald, en vue d'un refoulement administratif, qu'informé de cette circonstance, le conseil du prénommé a, par télécopie du

18 avril 2012, constaté que le recours était devenu sans objet, même si l'examen de la question de la légalité de sa détention pouvait garder une certaine pertinence, et ne s'est pas opposé à ce que la cause soit rayée du rôle, que l'on peut déduire de ce précède que l'avocat de G.________ entend retirer son recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que, selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP),

qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas à proprement parler succombé, puisque le retrait du recours fait suite à sa relaxation le 18 avril 2012, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 let. a CPP), fixés à

540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont donc laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait du recours.

II. Raye la cause du rôle.

III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de G.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour G.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Tribunal des mesures de contrainte,

- Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :