Withdrawal of Appeal for Urgent Seizure and Assessment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a prosecutor's decision not to grant an urgent seizure of accounts related to an investigation for misappropriation and fraud, but subsequently withdrew the appeal before a decision was rendered by the review chamber. The court accepted the withdrawal, struck the case from the record, and, based on the rule that a party withdrawing an appeal is considered to have lost, ordered the appellant to bear the CHF 220 cost of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 al. 1 TFJP, art. 428 al. 1, 1re phrase CPP, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, Art. 263 al. 1 let. c CPP, Art. 393 ss CPP; Withdrawal of Appeal for Urgent Seizure and Assessment of Costs: The court accepted the withdrawal, struck the case from the record, and, based on the rule that a party withdrawing an appeal is considered to have lost, ordered the appellant to bear the CHF 220 cost of the appeal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to impose the appeal costs on the appellant (J.______) because he withdrew his appeal.
This provision was cited to establish that the appellant who withdraws the appeal is considered to have lost.
This article was mentioned in the preamble but not explicitly used in the final dispositive orders (I to IV).
This article was mentioned in the preamble but not explicitly used in the final dispositive orders (I to IV).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 189 PE12.003864-PGN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 30 avril 2012
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : M. Abrecht et Mme Byrde
Greffière : Mme Choukroun
\*\*\*\*\*
Art.
263 al. 1 let. c, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE12.003864-PGN instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ pour appropriation illégitime et escroquerie sur plainte de J.________, vu la demande adressée par J.________ au procureur de procéder en urgence aux séquestres des comptes de C.________, de G.________ ainsi que des comptes personnels de A.X.________ et B.X.________, vu le courrier du 10 avril 2012 par lequel le procureur a informé J.________ qu'il n'entendait pas donner suite à sa requête de séquestre, vu le recours interjeté le 17 avril 2012 par J.________ contre cette décision, requérant à titre de mesures provisionnelles le séquestre des comptes avec effet immédiat, vu la décision du 18 avril 2012 par laquelle le Président de la Chambre des recours en matière pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles, vu les pièces du dossier;
attendu que par courrier du 27 avril 2012 J.________ a déclaré retirer son recours contre le refus de séquestre,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) doivent être mis à la charge de J.________ (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP),
que le sort des frais de première instance sera réglé par le Ministère public.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de J.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yves Cottagnoud, avocat (pour J.________),
- C.________,
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :