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PE.2012.003525 • TC VD PE.2012.003525 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Motivate

Numéro de cause PE.2012.003525
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a prosecutor's decision to dismiss criminal proceedings against them for simple assault and criminal denunciation, proceedings which had been suspended pending the outcome of related proceedings where the opposing party was convicted of aggravated simple assault and illegal stay. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to properly motivate the appeal as required by the Code of Criminal Procedure, despite being granted an extension and explicit warning that failure to supplement would result in inadmissibility, leading to the imposition of appeal costs on the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 385 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Failure to Motivate: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to properly motivate the appeal as required by the Code of Criminal Procedure, despite being granted an extension and explicit warning that failure to supplement would result in inadmissibility, leading to the imposition of appeal costs on the appellant.

Mots-clés

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suspension de la procédure classement pour lésions corporelles code de procédure pénale défaut de qualité du procureur procédure directrice recours contre décision de renvoi DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 385 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 CPP

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the formal motivation requirements set out in this article.

Art. 428 al. 1 CPP

This provision was cited as the legal basis for ordering the appeal costs against the appellant who lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 729 PE12.003525_GMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 22 novembre 2012

__________________

Présidence de M.

Krieger, président

Juges : Mme Epard et M. Abrecht

Greffier : M.

Heumann

\*\*\*\*\*

Art.

385 CPP

Vu l'enquête n° PE12.003525-GMT instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre Q.________ pour lésions corporelles simples et dénonciation calomnieuse sur plainte de S.________,

vu l'enquête n° PE11.019711-GMT instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre S.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) sur plainte de Q.________, vu la décision du 19 mars 2012, par laquelle le Procureur a suspendu la procédure pénale n° PE12.003525-GMT pour une durée indéterminée dans la mesure où l'issue de cette enquête dépendait de l'issue de l'enquête n° PE11.019711-GMT dont il paraissait indiqué d'attendre la fin,

vu l'ordonnance pénale du 16 août 2012 rendue dans le cadre de l'enquête n° PE11.019711-GMT, par laquelle le Procureur a dit que S.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la LEtr (séjour illégal) (I) et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, dont à déduire huitante-cinq jours de détention provisoire (II),

vu la décision du 21 septembre 2012 de reprise de l'instruction de la procédure n° PE12.003525-GMT, vu l'ordonnance du 9 octobre 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale (n° PE12.003525-GMT) dirigée contre Q.________ pour lésions corporelles simples et dénonciation calomnieuse (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II),

vu le recours interjeté le 17 octobre 2012 par Q.________ contre cette décision, vu le courrier recommandé du 5 novembre 2012, par lequel le Président de la cour de céans a constaté que le mémoire du recourant ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et lui a imparti un délai échéant au 15 novembre 2012 pour compléter son mémoire, vu l'absence de réponse du recourant dans le délai imparti;

attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours,

que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),

que conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, même si la lettre du 17 octobre 2012 de Q.________ est intitulée "RECOURS" et se réfère à la procédure n° PE12.0035-GMT, on peine à comprendre pourquoi le recourant entend contester l'ordonnance de classement qui a été rendue en sa faveur et qui plus est sans frais,

que dans sa lettre du 17 octobre 2012, le recourant se réfère principalement à l'altercation du 20 novembre 2011 qui l'aurait opposée à "3 frères" dont S.________ et W.________, qu'on comprend de l'écrit du recourant qu'il souhaite que les précités soient poursuivis en justice et qu'on lui désigne un avocat d'office pour ce faire, qu'à cet égard, il sied de rappeler qu'ensuite de cette altercation, l'un des protagonistes, S.________, a été condamné par ordonnance pénale du 16 août 2012 (dossier n° PE11.019711-GMT),

que constatant que le recours de Q.________ ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art.

385 al. 1 CPP, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti au recourant, par courrier recommandé du 5 novembre 2012, un délai au 15 novembre 2012 pour compléter son recours (art. 385 al. 2 CPP),

que ce courrier précisait qu'à défaut de complément, le recours pourrait être tenu pour irrecevable et que des frais pourraient être mis à sa charge, que le recourant n'a pas répondu dans le délai imparti, qu'au vu de ce qui précède, le recours, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01]), sont mis à la charge de Q.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Q.________.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Q.________,

-

M. S.________, sans domicile connu, n'est pas avisé,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :