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PE.2012.0034 • TC VD PE.2012.0034 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Late Fee Payment

Numéro de cause PE.2012.0034
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a refusal by the population service to grant them an entry or residence permit for family reunification. The court deemed the appeal inadmissible because the required advance fee was paid after the peremptory deadline set by the court, and the appellants offered no valid reason to justify the delay, which is a mandatory prerequisite for entering into the merits of the case under the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________, B. X.________/Service de la population (SPOP) | Décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour en vue de regroupement familial. Recours déclaré irrecevable en raison du paiement tardif de l'avance de frais.

Mots-clés

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regroupement familial différé paiement de l'émolument autorisation familiale droit d'entrée forclusion pour tardiveté opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article, mentioned in the considerations, is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the late payment of the required advance on costs, consistent with the reasoning that the court cannot enter into the merits.

art. 47 al. 2 LPA-VD

This article was cited as context regarding the requirement for the advance payment, which led to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 mars 2012 Composition · M. Pierre-André Berthoud, président; Mmes Danièle Revey et Imogen Billotte, juges.

Recourants · 1. · A. X.________,

2. · B. X.________, tous deux représentéspar Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours A. et B. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 décembre 2011, notifiée le 28 décembre 2011, refusant de délivrer à ce dernier une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en vue de regroupement familial

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 30 janvier 2012,

- vu l’accusé de réception du 31 janvier 2012 impartissant aux recourants un délai au 1er mars 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,

- vu le fichier BVR du 8 mars 2012 faisant état du paiement de l’avance de frais en date du 7 mars 2012.

- vu l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

Considérant

- que l’avance de frais requise a été payée tardivement,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai fixé pour le paiement de l’avance de frais est péremptoire et ne peut être restitué qu’en l’absence de faute du recourant (RDAF 1992, p. 368),

- que les recourants n’ont fait valoir aucun motif de restitution de délai,

arrête

I. Le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance opérée tardivement étant restituée.

Lausanne, le 21 mars 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.