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PE.2012.003029 • TC VD PE.2012.003029 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit

Numéro de cause PE.2012.003029
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a public prosecutor's decision to dismiss a case, but was subsequently notified to deposit security for costs within a specified deadline pursuant to the relevant procedural code, and failed to remit the required sum by the due date. The reviewing penal appeal chamber declared the appeal inadmissible because the security deposit was not provided in a timely manner, as mandated by the procedural code, resulting in the appeal being struck out and the associated procedural costs being borne by the state.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit: The reviewing penal appeal chamber declared the appeal inadmissible because the security deposit was not provided in a timely manner, as mandated by the procedural code, resulting in the appeal being struck out and the associated procedural costs being borne by the state.

Mots-clés

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frais de la procédure dépôt du public garantie de loyer impayée constitution de sûretés classement définitif de la procédure recours contre décision de renvoi SÛRETÉS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because the required security was not provided in time, according to this article.

Art. 423 al. 1 CPP

Used to decide that the appeal procedure costs are left to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 758 PE12.003029-MRN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 23 octobre 2013

__________________

Présidence de M. K R I E G E R, président

Juges : MM. Abrecht et Perrot

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 1 et 2 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 septembre 2013 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n°PE12.003029-MRN.

Elle considère en fait et en droit :

1. Par avis du 24 septembre 2013, le recourant a été invité à verser un montant de 440 fr. à titre de sûretés en application de l’art. 383 al. 1 CPP, dans un délai au 5 octobre 2013. Le recourant ne s’est pas acquitté des sûretés requises dans ce délai.

2. Les sûretés n’ayant pas été fournies en temps utile, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 383 al. 2 CPP.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. K.________,

- Mme I.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- [...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :