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PE.2012.003023 • TC VD PE.2012.003023 Généré par l'IA

Appeal Against Provisional Detention Withdrawn Due to Transfer; State to Bear Costs

Numéro de cause PE.2012.003023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a one-month provisional detention order issued against an individual investigated for robbery, where the appeal requested the release of the detained person. The court noted that the appellant's client had subsequently been released by a separate order to be transferred to another canton, leading the defense counsel to withdraw the appeal, and thus the court took note of the withdrawal and removed the case from the roll. Because the withdrawal was due to the client's transfer rather than success on the merits of the appeal, the court determined that the costs of the appeal proceedings and the fees for the appointed defense counsel would be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 20 al. 1 TFJP, art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP, art. 428 al. 1, 1re phrase CPP; Appeal Against Provisional Detention Withdrawn Due to Transfer; State to Bear Costs: The court noted that the appellant's client had subsequently been released by a separate order to be transferred to another canton, leading the defense counsel to withdraw the appeal, and thus the court took note of the withdrawal and removed the case from the roll. Because the withdrawal was due to the client's transfer rather than success on the merits of the appeal, the court determined that the costs of the appeal proceedings and the fees for the appointed defense counsel would be borne by the State.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement mise en liberté provisoire dépens de l'avocat état requis frais de défense recours contre décision de renvoi RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 428 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP

Cited in the reasoning for fixing the costs related to the official defense, which are then covered in the dispositive orders (Order IV).

art. 428 al. 1, 1re phrase CPP

Cited in the reasoning regarding the general rule for imposing costs when a recourse is withdrawn, which justifies the decision on costs in the dispositive orders.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 321 PE12.003023-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 22 juin 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Art.

393 ss CPP

Vu l'enquête no PE12.003023-MRN instruite contre I.________ par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour brigandage, vu l'ordonnance du 9 juin 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de I.________ pour une durée d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 7 juillet 2012,

vu le recours interjeté le 11 juin 2012 par le défenseur d'office du prénommé contre cette décision,

vu le courrier du Président de la Chambre des recours pénale du 19 juin 2012, vu le courrier du défenseur d'office de I.________ du 20 juin 2012, vu les pièces du dossier;

attendu que, par recours déposé le 11 juin 2012, le défenseur d'office de I.________ a conclu à la réforme de l'ordonnance de détention provisoire du 9 juin 2012 "[…] en ce sens que la requête de détention provisoire du Ministère public est rejeté (sic), I.________ étant libéré séance tenante (I) […]" ,

que par lettre du 19 juin 2012, le Président de la Chambre des recours pénale a informé le défenseur du prévenu que ce dernier avait été relaxé par ordre du 18 juin 2012 afin d'être acheminé dans le Canton d'Argovie, et lui a imparti un délai au 21 juin 2012 pour se déterminer sur le sort du recours, que, par courrier du 20 juin 2012, le défenseur d'office du prévenu s'est déterminé en ces termes : "[…] dans la mesure où mon client a été relaxé par ordre du 18 juin 2012 et que les frais et l'indemnité d'office seront laissé

(sic) à la charge de l'Etat, je vous informe que je retire purement le recours déposé […]", qu'il convient de prendre acte de ce retrait de recours et de rayer la cause du rôle, que, selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP),

qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas à proprement parler succombé, puisque le retrait du recours fait suite à son transfert aux autorités argoviennes (cf. CREP 11 juin 2012/296 et réf. cit.),

que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs) (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de fr. 80, seront dès lors laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de I.________ est fixée à 388 fr.

80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de I.________, par

388 fr. 80 fr. (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre Reil, avocat (pour I.________),

- Ministère public central,

et communiquée à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :