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PE.2012.002704 • TC VD PE.2012.002704 Généré par l'IA

Appellant v. Public Prosecutor (Cost Bearing and Denial of Compensation in Dismissed Assault Case)

Numéro de cause PE.2012.002704
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a public prosecutor's decision to dismiss a criminal case concerning simple assault and brawling, where the appellant was deemed to have acted in self-defense, but was nonetheless ordered to bear part of the procedural costs and denied compensation for defense expenses without specific justification. The reviewing court sustained the appeal, finding that the prosecutor's failure to provide sufficient reasoning for imposing cost-bearing and denying compensation violated the appellant's right to be heard and the presumption of innocence, requiring the economic consequences portion of the dismissal order to be annulled and sent back for a properly motivated new decision.

Regeste Legislator

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Art. 429 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 29 al. 2 Cst; Appellant v. Public Prosecutor (Cost Bearing and Denial of Compensation in Dismissed Assault Case): The reviewing court sustained the appeal, finding that the prosecutor's failure to provide sufficient reasoning for imposing cost-bearing and denying compensation violated the appellant's right to be heard and the presumption of innocence, requiring the economic consequences portion of the dismissal order to be annulled and sent back for a properly motivated new decision.

Mots-clés

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classement pour lésions corporelles frais de défense récusation du procureur violations des règles de procédure rixe conséquences économiques

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 426 al. 2 CPP

This article is cited in the preamble alongside another provision as the basis for the decision being reviewed.

Art. 429 CPP

This article relating to compensation/costs was mentioned in the original order (III) and was the subject of the appeal regarding the economic consequences of the dismissal.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited as the basis for determining the amount of the appeal fee (émolument d'arrêt).

Art. 423 CPP

Cited as the legal basis for leaving the costs of the appeal proceedings to the State since the appellant succeeded.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the legal basis for leaving the costs of the appeal proceedings to the State since the appellant succeeded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 823 PE12.002704-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 1er octobre 2014

__________________

Composition : M. A B R E C H T, président

MM. Perrot et Maillard, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

426 al. 2, 429 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2014 par Y.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.002704-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 15 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les prévenus [...], [...] et Y.________ pour lésions corporelles simples et rixe et contre les prévenus [...] et [...] pour lésions corporelles simples qualifiées et rixe (I), a mis les frais de procédure, à chacun par 500 fr., à la charge des prévenus [...], [...],Y.________, [...] et [...] (II) et a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) ne serait allouée aux prévenus (III). S’agissant des effets accessoires du classement, la Procureure a, sans autre motivation, renvoyé aux dispositions légales topiques.

B. Le 6 août 2014, Y.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, concluant, avec dépens, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à l’octroi en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP «à titre de frais de défense pour la procédure de deuxième instance, arrêtée en fonction de la liste des opérations qui sera produite à première réquisition par [son] conseil (…)».

Le Ministère public a renoncé à se déterminer.

En droit :

1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu libéré qui a qualité pour recourir pour ce qui est des effets accessoires du classement, soit sur les conséquences économiques de celui-ci (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Concernant la procédure pénale dirigée contre le recourant, la Procureure a considéré, appliquant le principe de la présomption d’innocence, que ce dernier, impliqué dans une altercation survenue entre les prévenus devant un établissement nocturne nyonnais le 26 novembre 2011, n’avait asséné des coups au plaignant et coprévenu [...] que dans le but de se défendre. S’agissant des effets accessoires du classement, la magistrate s’est limitée à renvoyer aux normes légales topiques pour mettre une part des frais à sa charge et refuser l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure requise par la partie le

10 juin 2014 (P. 46/1 et 2). Elle a procédé de même à l’égard de tous les prévenus.

Le recourant reproche à la procureure un défaut de motivation de l’ordonnance impliquant, selon lui, une violation du principe de la présomption d’innocence.

2.2 Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF

138 I 232 c. 5.1 p. 237 et les références citées). La seule référence aux normes légales applicables ne suffit toutefois à cet égard pas (cf. notamment TF 1A.95/2002 du

16 juillet 2002 c. 3.3). Le droit d'être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation doit entraîner en principe l'annulation de la décision attaquée avec renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (ATF 133 I 201 c. 2.2).

2.3 Dans le cas particulier, on pourrait considérer que la décision sur les effets accessoires du classement, soit sur ses conséquences économiques, est fondée sur le motif implicite que le prévenu concerné avait, à l’instar des autres participants à l’altercation, provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. Cette dernière norme n’est toutefois pas mentionnée dans l’ordonnance et il aurait, quoi qu’il en soit, incombé à la Procureure de motiver séparément sa décision sur les effets accessoires du classement tout comme elle l’a fait s’agissant du sort de la procédure pénale.

A cela s’ajoute que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter le principe de la présomption d'innocence, consacré notamment par l’art. 32 al. 1 Cst. Ce principe interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 1B_377/2012 du

25 juin 2013 c. 2.1.1; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2). Dans cette mesure, le défaut de motivation de la décision rendue sur les conséquences économiques accessoires du classement contrevient également au principe de la présomption d’innocence.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière devant être annulée aux chiffres II et III de son dispositif et maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Procureure de l'arrondissement de La Côte pour qu’elle rende une nouvelle décision sur les conséquences économiques accessoires du classement.

Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP).

S'agissant des dépens réclamés par le recourant, la cour constate qu’ils ne sont pas chiffrés et qu’aucune liste des opérations n’a été produite. De toute manière, cette demande est prématurée et il appartiendra, le cas échéant, au recourant de la présenter auprès de l'autorité pénale qui aura à rendre la décision finale, dès lors qu’un renvoi pour nouvelle décision sur les conséquences économiques accessoires du classement ne met pas fin à la procédure (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP; art. 433 al. 1 let. a CPP; cf. Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 51 et 53 ad art. 429 CPP; CREP 16 avril 2013/279 c. 4; CREP 10 janvier 2013/15; CREP 11 juin 2012/403; CREP 9 décembre 2011/594 c. 3c).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 15 juillet 2014 est annulée aux chiffres II et III de son dispositif et maintenue pour le surplus.

III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de l'arrondissement de La Côte pour qu’elle rende une nouvelle décision sur les conséquences économiques accessoires du classement.

IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour Y.________),

-

M. Pascal Rytz, avocat (pour [...]),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :