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PE.2012.002381 • TC VD PE.2012.002381 Généré par l'IA

Failure to Appear Warrants Withdrawal of Opposition to Traffic Violation Conviction

Numéro de cause PE.2012.002381
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual convicted by a penal order for a simple traffic violation filed an opposition, but subsequently failed to appear at the scheduled hearing after being properly summoned via registered mail, leading the prosecutor to declare the opposition withdrawn under the applicable penal procedure code and reinstate the original conviction. The appellate court upheld the prosecutor's decision because the appellant did not provide a valid excuse for non-appearance, failing to claim the absence was without fault as required to request the reestablishment of the deadline, thus confirming the finality of the initial penal order.

Regeste Legislator

Officiel

JUGEMENT PAR DÉFAUT, OPPOSITION{PROCÉDURE}, RETRAIT{VOIE DE DROIT}, ORDONNANCE DE CONDAMNATION | 355 al. 2 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Mots-clés

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violation des règles de la circulation retrait de l'opposition citation à comparaître présentation devant l'autorité procédure de récusation insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 355 al. 2 CPP

This provision was the main ground used by the lower court (and confirmed by the Chamber) to deem the opposition withdrawn due to the appellant's failure to appear at the hearing.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

This procedural rule was cited to confirm the admissibility of the appeal against the prosecutor's decision.

Art. 390 al. 2 CPP

This procedural rule was cited in the reasoning leading to the decision to reject the appeal without further written exchange.

Art. 428 al. 1 CPP

This provision was cited to justify imposing the appeal costs on the appellant, who lost the case.

art. 20 al. 1 TFJP

This provision was cited to determine the amount of the court fees (émolument d'arrêt) imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 629 PE12.002381-AUP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 14 juin 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : M. Abrecht et Mme Byrde

Greffière : Mme de Watteville Subilia

\*\*\*\*\*

Art.

355 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE12.002381-AUP instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, vu l'ordonnance pénale du 16 mars 2012 par laquelle le Procureur a condamné J.________ à

400 fr. d'amende, convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, pour violation simple des règles de la circulation routière,

vu l'opposition à l'ordonnance pénale déposée le 26 mars 2012 par J.________, vu la décision du 21 mai 2012, par laquelle le Procureur a constaté que J.________ avait fait défaut à l'audience du 16 mai 2012, à laquelle il avait été cité sous pli recommandé, a constaté le retrait de l'opposition de J.________ à l'ordonnance pénale du 16 mars 2012, a dit que l'ordonnance pénale du 16 mars 2012 devenait exécutoire et a dit que la décision était rendue sans frais, vu le recours interjeté le 30 mai 2012 par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al.

1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que le 26 mars 2012, J.________, condamné par ordonnance pénale du 16 mars 2012, a formé opposition à l'encontre de cette décision, que, par courrier recommandé du 3 avril 2012, notifié le 10 avril 2012, J.________ a été cité à comparaître à l'audience du 16 mai 2012 dans le cadre de la procédure d'opposition,

que le 21 mai 2012, le procureur a rendu une décision de retrait d'opposition, qu'il a en effet constaté que J.________ avait fait défaut à l'audience 16 mai 2012, qu'en application de l'art. 355 al. 2 CPP, il a donc considéré l'opposition comme retirée, que J.________ conteste cette décision;

attendu que l'art. 355 al. 2 CPP dispose que si l'opposant, sans excuse, ne vient pas à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée, que malgré une opposition valable, l'ordonnance pénale acquiert ainsi autorité de la chose jugée (Gilliéron /Killias, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 355 CPP), que l'opposant qui ne comparaît pas à l'audience doit fournir une excuse valable au plus tard à la date de l'audience,

que la partie défaillante peut toutefois demander la restitution du délai en rendant vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 CPP), qu'en l'espèce, la convocation à l'audition a été valablement notifiée à J.________, ce que ce dernier ne conteste pas, que la teneur de l'art. 355 al. 2 CPP a été rappelée et les conséquences d'un défaut mentionnées en gras,

que le recourant explique se trouver dans une situation personnelle et professionnelle difficile, qu'il reconnaît avoir égaré la convocation et omis d'en demander une copie au greffe, qu'il ne prétend dès lors pas que le défaut ne serait imputable à aucune faute de sa part,

qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Procureur a constaté le retrait de l'opposition et confirmé l'ordonnance pénale du 16 mars 2012;

attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 21 mai 2012 confirmée,

que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme la décision du 21 mai 2012.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. J.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :