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PE.2012.0021 • TC VD PE.2012.0021 Généré par l'IA

Portuguese National Deportation Appeal Dismissed

Numéro de cause PE.2012.0021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A Portuguese national, previously subject to an entry ban until 2031 due to criminal convictions, appealed a cantonal population service decision ordering their removal from the country, as the individual was staying without a valid permit and was already barred from entry. The court dismissed the appeal, reasoning that the executive authority was justified in issuing an ordinary deportation order under the applicable foreigners law because the appellant lacked any residency authorization and did not invoke any grounds, such as non-refoulement protections, to oppose the execution of the removal order.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ c/Service de la population (SPOP) | Décision de renvoi de Suisse d'un ressortissant portugais confirmée: le recourant n'est titulaire d'aucune autorisation de séjour en Suisse; en outre, il est sous le coup d'une IES valable jusqu'en 2031; pour le surplus, il ne se prévaut ni de l'art. 3 CEDH ni de l'art. 83 LEtr.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi autorisation d'entrée révocation de l'autorisation de séjour non-refoulement détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 64 al. 1 LEtr

This article provided the legal basis for the administrative authority to issue the ordinary deportation decision, which was confirmed by the court.

Art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

Cited as confirming the formal requirements for the appeal process before the cantonal court.

art. 64 al. 3 LEtr

Cited in the reasoning to describe the procedure concerning the appeal against the deportation decision, although its specific application is procedural context rather than the final disposal reason.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 mars 2012

Composition · M. Vincent Pelet, président; M. Pascal Langone et M. Rémy Balli, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant · X.________, à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Extinction

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 janvier 2012 prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants

A. Par décision du 28 janvier 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à l'encontre de X.________, ressortissant portugais né le 17 septembre 1977, une interdiction d'entrée en Suisse (IES), valable jusqu'au 27 janvier 2031, en raison des multiples condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet dans son pays.

B. Le 27 novembre 2011, X.________ a été interpellé à 1\*\*\*\*\*\*\*\* par la gendarmerie vaudoise. Il a expliqué qu'il effectuait plusieurs allers-retours entre le Portugal et la Suisse. Il a reconnu toutefois qu'il n'avait pas le droit de séjourner en Suisse.

C. Par décision du 17 janvier 2012, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de X.________, au motif qu'il n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable et qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse. Il était précisé qu'un éventuel recours contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif.

D. Par acte du 20 janvier 2012, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à la restitution de son permis C.

Par décision incidente du 30 janvier 2012, le magistrat instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.

Dans sa réponse du 9 mars 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit

1.

a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire (au sens de l'al. 1): une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif; l'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif (al. 3).

b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

b) En l'espèce, le recourant n'est titulaire d'aucune autorisation de séjour en Suisse. En outre, il est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 27 janvier 2031. Pour le surplus, le recourant ne se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.

Le SPOP était ainsi fondé au regard de l'art. 64 al. 1 LEtr à rendre une décision de renvoi ordinaire.

3. Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument de justice. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens à l'une ou l'autre des parties.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 17 janvier 2012 est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 mars 2012

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.