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PE.2012.002071 • TC VD PE.2012.002071 Généré par l'IA

Complainant v. Prosecutor (Legal Aid Denial for Civil Claims)

Numéro de cause PE.2012.002071
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A complainant, who was proceeding with criminal charges against her estranged husband for misuse of telecommunications and attempted coercion, appealed a prosecutor's decision which granted her legal aid but denied her request for a free legal counsel, arguing that the complexity of civil claims, including moral damages and psychiatric costs, necessitated representation. The appellate court upheld the prosecutor's decision, reasoning that while the complainant met the indigence requirement and her claims for moral and medical damages had some merit, articulating those demands and submitting supporting documentation did not objectively require the assistance of a lawyer, and any potential future civil claims arising from an accident were too abstract at that stage to justify assigned counsel.

Regeste Legislator

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Art. 136 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 136 al. 1 CPP, Art. 136 al. 2 CPP; Complainant v. Prosecutor (Legal Aid Denial for Civil Claims): The appellate court upheld the prosecutor's decision, reasoning that while the complainant met the indigence requirement and her claims for moral and medical damages had some merit, articulating those demands and submitting supporting documentation did not objectively require the assistance of a lawyer, and any potential future civil claims arising from an accident were too abstract at that stage to justify assigned counsel.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite représentation légale indemnité pour tort moral contrainte pénale dénonciation pénale procédure pour diffamation ASSISTANCE JUDICIAIRE, PLAIGNANT | 136 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to justify the rejection of the appeal as manifestly ill-founded.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited as the basis for the admissibility of the appeal against the Public Prosecutor's decision.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited for the imposition of costs on the unsuccessful appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 220 PE12.002071-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 20 avril 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE12.002071-LCT instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication et tentative de contrainte, d'office et sur plainte de D.________,

vu la décision du 4 avril 2012, par laquelle le procureur a accordé à la plaignante sa requête d'octroi de l'assistance judiciaire et rejeté celle tendant à ce qu'un conseil juridique gratuit lui soit désigné,

vu le recours interjeté le 16 avril 2012 par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que dans sa plainte du 2 février 2012, D.________ reproche à S.________, son mari, dont elle est séparée, de lui avoir adressé, notamment la nuit, de multiples appels téléphoniques et messages, depuis le 25 décembre 2010, que le 1er février 2012, le prévenu aurait circulé au volant de sa voiture, où la plaignante avait pris place, et l'aurait empêchée de descendre du véhicule, alors qu'elle souhaitait clore leur conversation,

que le 30 mars 2012, la plaignante, par son conseil, a sollicité l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil d'office en la personne de l'avocate Flore Primault, produisant à l'appui de cette requête différentes pièces relatives à sa situation économique, que, par décision du 4 avril 2012, le procureur a accordé l'assistance judiciaire à la plaignante et rejeté sa requête tendant à la désignation d'un conseil juridique gratuit, que, par acte du 16 avril 2012, D.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la demande de désignation d'un avocat d'office en la personne de Me Flore Primault est admise;

attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP, p. 583), qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b), qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c), que s’agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588), que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 ad art. 136 CPP, p. 588),

que plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p. 588);

attendu, en l'espèce, que le procureur a considéré que l'assistance d'un conseil juridique gratuit n'était pas nécessaire, "la plaignante devant uniquement chiffrer le tort moral dont elle se considère victime",

qu'à l'appui de son recours, D.________ fait valoir qu'elle entend non seulement demander réparation du tort moral subi, mais aussi le remboursement de ses consultations hebdomadaires chez un psychiatre, ainsi que d'éventuelles prétentions ultérieures à la suite de l'accident survenu, "dont il est à prévoir que les montants ne sont pas minimes", que, citant la doctrine, elle relève que la nécessité de l'assistance judiciaire gratuite peut résulter du fait que la requérante ne maîtrise pas la langue du pays, sans toutefois prétendre, in concreto, que ses connaissances de la langue française sont insuffisantes, qu'elle expose, en outre, que le prévenu lui inspire de la crainte et que la qualité de victime LAVI doit lui être reconnue,

que l'indigence de la recourante, que le procureur a admise implicitement en lui accordant l'assistance judiciaire, et qui n'est pas remise en cause dans la présente procédure, peut être tenue pour établie,

qu'il reste donc à examiner si le concours d'un avocat est nécessaire pour permettre à la recourante de formuler ses conclusions civiles, que, contrairement à ce qu'affirme le procureur, l'intéressée pourrait également demander la réparation du préjudice matériel, puisqu'elle annonce des factures de son psychiatre,

que ses prétentions, s'agissant du tort moral et des frais médicaux encourus, n'apparaissent pas dénuées de chances de succès,

que néanmoins, l'intéressée peut sans difficultés articuler les chiffres correspondant à ses prétentions et produire toutes pièces utiles, que ces démarches n'exigent pas l'assistance d'un avocat, qu'en ce qui concerne les éventuelles suites civiles de l'accident, on constate que la recourante n'allègue pas dans sa plainte que l'accident "qu'elle a eu depuis" lui aurait causé un quelconque dommage matériel,

que dans le recours, ce poste est évoqué au futur, et à titre très éventuel, qu'à ce stade, ce poste du dommage apparaît trop abstrait pour que l'on puisse en tirer des conclusions claires quant aux chances de succès de l'action civile et à la nécessité d'un avocat,

que, compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le procureur a refusé de désigner à la recourante un conseil juridique gratuit;

attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé (cf. art. 390 al. 2 CPP), est rejeté et la décision du 4 avril 2012 confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme la décision du 4 avril 2012.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Flore Primault, avocate (pour D.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :