Appeal Dismissed for Failure to Substantiate Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a prosecutor's decision to refuse to open criminal proceedings concerning accusations of disturbances and property damage against others, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to properly motivate the appeal as required by procedural rules, even after being given a specific deadline to supplement the deficiencies. The court reasoned that the failure to meet the formal requirements for motivation rendered the appeal non-receivable, and alternatively, that the underlying alleged facts likely constituted neighborhood disputes rather than criminal offenses, leading to the upholding of the initial decision not to prosecute and imposing appeal costs on the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 385 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 20 al. 1 TFJP; Appeal Dismissed for Failure to Substantiate Motivation: The court reasoned that the failure to meet the formal requirements for motivation rendered the appeal non-receivable, and alternatively, that the underlying alleged facts likely constituted neighborhood disputes rather than criminal offenses, leading to the upholding of the initial decision not to prosecute and imposing appeal costs on the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the formal requirements for the appeal, which the appellant failed to meet, leading to its inadmissibility.
Cited as an alternative ground to reject the appeal on the merits, indicating the facts do not constitute a criminal offense.
Although mentioned in the header, this provision is not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III) concerning the final ruling.
This article is mentioned in the header but is not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).
Used to justify the amount of the appeal costs imposed on the appellant in order II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 279 PE12.001430-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 7 mai 2012
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme de Watteville
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Art. 310, 385, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte pénale déposée par C.________ contre V.________ et G.________,
vu l'ordonnance du 24 février 2012 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrée en matière sur la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.001430-JON), vu le recours interjeté le 5 avril 2012 par C.________ contre cette décision, vu le courrier du 17 avril 2012 de la Chambre des recours pénale demandant à C.________ de compléter son recours,
vu le courrier du 30 avril 2012 de C.________, vu les pièces du dossier;
attendu que, le 16 septembre 2011, C.________ a déposé plainte pénale, complétée par courrier du 4 octobre 2011, contre V.________ et G.________ pour "tapages diurnes, tapages nocturnes, détérioration des communs, etc" (P. 4/1 et 6), que, le 24 février 2012, le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au motif que les faits reprochés ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que C.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),
que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, C.________ a recouru en temps utile contre la décision du procureur, que son recours n'étant pas motivé, un délai au 30 avril 2012 lui a été imparti pour y remédier,
que, dans son courrier du 30 avril 2012, C.________ a simplement indiqué vouloir poursuivre ses plaintes en précisant que la liste était longue, qu'ainsi, le recours, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art.
385 CPP, est irrecevable,
qu'à supposer recevable, le recours serait de toute manière mal fondé puisque les faits reprochés à V.________ et G.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale mais relèvent éventuellement de chicanes entre voisins (art. 310 al. 1 let. a CPP);
attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que l'ordonnance de non-entrée en matière est maintenue, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont mis à la charge du recourant.
.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.________
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. C.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :