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PE.2012.001393 • TC VD PE.2012.001393 Généré par l'IA

Prosecutor's Refusal to Grant Pre-Hearing Access to Defamation Case File Upheld

Numéro de cause PE.2012.001393
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned the refusal by the prosecutor to allow consultation of the case file to the accused parties in a defamation and insult investigation prior to their first hearing, based on the concern that prior access would hinder spontaneous testimony and the search for material truth. The court upheld the prosecutor's decision, reasoning that under the applicable procedural code, the general right to consult the file can be restricted before the accused's first hearing or the main evidence has been administered, and since no evidence had yet been taken, the refusal did not violate the accused's right to be heard.

Regeste Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 107 al. 1 let. a CPP, Art. 101 al. 1 CPP, Art. 108 CPP; Prosecutor's Refusal to Grant Pre-Hearing Access to Defamation Case File Upheld: The court upheld the prosecutor's decision, reasoning that under the applicable procedural code, the general right to consult the file can be restricted before the accused's first hearing or the main evidence has been administered, and since no evidence had yet been taken, the refusal did not violate the accused's right to be heard.

Mots-clés

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droit d'être entendu diffamation droit de visite consultation du dossier perquisition défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further written submissions because it was manifestly ill-founded.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited as the basis for the decision being subject to appeal.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for imposing appeal costs on the unsuccessful appellants.

Art. 418 al. 1 et 2 CPP

Cited regarding the manner (jointly and severally) in which the appeal costs are imposed.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 717 PE12.001393-MRN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 21 novembre 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme de Watteville Subilia

\*\*\*\*\*

Art. 101, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE12.001393-MRN instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre O.________, R.________ et I.________ pour diffamation et injure, sur plainte de J.________, G.________ et F.________SA,

vu la décision du 2 novembre 2012 par laquelle la Procureure a refusé la consultation du dossier à O.________, R.________ et I.________, vu le recours interjeté le 12 novembre 2012 par O.________, R.________ et I.________ contre cette décision,

vu la décision du 20 novembre 2012 par laquelle le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d'effet suspensif déposée dans le cadre du recours, vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 64 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que le 23 janvier 2012, J.________, G.________ et F.________SA ont déposé plainte pénale contre O.________, R.________ et I.________ pour diffamation et injure, que ce n'est que le 5 juillet 2012, à la suite d'un courrier du conseil des plaignants s'enquérant de l'avancement de la procédure, que la Procureure a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale,

que, par courrier du 1er octobre 2012, O.________, R.________ et I.________ ont reçu copie du mandat de comparution personnelle de J.________, G.________ et [...] pour F.________SA, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, à l'audience de la Procureure du 23 novembre 2012, que, par courrier du 11 octobre 2012, les prévenus ont sollicité la consultation du dossier pénal,

que, par décision du 2 novembre 2012, la Procureure a rejeté la requête des prévenus, qu'elle a considéré en substance que la consultation du dossier par les prévenus avant leur première audition nuirait à la recherche de la vérité matérielle, les premières déclarations spontanées et non préparées jouant un rôle important en la matière, que les prévenus contestent cette décision au motif qu'elle violerait leur droit d'être entendu et plus précisément leur droit de participer utilement à l'administration des preuves – savoir notamment à l'audition des personnes appelées à donner des renseignements convoquées par la Procureure –, et qu'elle ne reposerait sur aucun motif susceptible d'admettre une restriction à ce droit;

attendu que l'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art.

107 al. 1 let. a CPP,

que l'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé (CREP

25 juillet 2011/280),

que la doctrine relève que la notion "d'administration des preuves principales" demeure pour le moins vague et sujette à interprétation (Chapuis, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 101 CPP; Bendani, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 108 CPP),

que les commentateurs bâlois citent, comme exemple de "preuves principales", l'audition de témoins à charge, en particulier de la victime en cas d'infraction contre l'intégrité corporelle ou sexuelle, la récolte de pièces justificatives bancaires, une expertise médico-légale sur des questions de droit déterminantes ou une confrontation photographique, etc. (Schmutz, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 101 CPP; CREP 22 août 2011/339), qu'ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire (ATF 137 IV

172 c. 2.3 et les références citées, JT 2012 IV 100), que cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure (ATF 137 IV 172 c. 2.4, JT 2012 IV 100), que la consultation du dossier par les prévenus avant leur première audition n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition (JT 2011 III

176 c. 2a),

qu'en l'espèce, à la date à laquelle sa décision a été prise, la Procureure n'avait encore administré aucune preuve, qu'aucune des parties n’avait encore été entendue, que seule une audience était initialement prévue le 23 novembre 2012, que cette audience a toutefois été annulée, que dans ces conditions, la décision attaquée ne consacre aucune violation de l’art.

101 al. 1 CPP en tant qu’elle refusait en l'état aux recourants le droit de consulter le dossier, que cela étant, il est regrettable que la Procureure n'ait pas fait diligence dans l'enquête, la plainte ayant été déposée il y a 10 mois déjà;

attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme la décision du 2 novembre 2012.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de O.________, R.________ et I.________, à parts égales et solidairement entre eux.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Jean-Michel Dolivo, avocat (pour O.________, R.________ et I.________),

- Mme Séverine Berger, avocate (pour J.________, G.________ et F.________SA),

- Ministère public central,

et communiquée à :

‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :