Withdrawal of Criminal Appeal; State Assumption of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a withdrawal of a criminal appeal concerning a denial of justice claim against a public prosecutor's office after the indictment had been served, leading the appellate court to take note of the withdrawal and remove the case from the roll. The court reasoned that according to procedural rules, a party withdrawing an appeal is considered to have lost, meaning appeal costs, specifically court fees and compensation for the appointed defense counsel, should normally be borne by the appellant, but in this instance, the court ordered these costs to be covered by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, art. 428 al. 1, 1re phrase CPP, art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP; Withdrawal of Criminal Appeal; State Assumption of Costs: The court reasoned that according to procedural rules, a party withdrawing an appeal is considered to have lost, meaning appeal costs, specifically court fees and compensation for the appointed defense counsel, should normally be borne by the appellant, but in this instance, the court ordered these costs to be covered by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning explaining that the appellant who withdraws their appeal is deemed to have lost, justifying the cost allocation, although not explicitly repeated in the dispositive orders.
Cited in the reasoning as the basis for charging appeal costs to the party who withdrew the appeal.
Cited in the reasoning concerning the determination of costs related to official defense.
Cited in the reasoning to determine the amount of the appeal fee (émolument d'arrêt) included in the costs borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 601 PE12.001265-YBL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 17 octobre 2013
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Abrecht et Perrot
Greffière : Mme Cattin
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours pour déni de justice interjeté par R.________ dans le cadre de la procédure n° PE12.001265-YBL ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Elle considère en fait et en droit :
1. Par écriture du 15 octobre 2013, R.________ a déclaré retirer le recours pour déni de justice qu’il a interjeté le 14 octobre 2013 dans le cadre de la procédure susmentionnée ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il sied d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2. Selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours devraient être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).
En l’occurrence, le recours interjeté par R.________ pour déni de justice ayant été retiré ensuite de la notification de l’acte d’accusation, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 371 fr. 40, plus la TVA, par 29 fr. 70, soit un total de 401 fr. 10, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 401 fr. 10 (quatre cent un francs et dix centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________, par 401 fr. 10 (quatre cent un francs et dix centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Laurent Gilliard, avocat (pour R.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-
M. Nicolas Blanc, avocat (pour K.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :