Appeal Against Denial of Access to Investigative Documents in Fraud Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, facing an investigation for fraud and money laundering stemming from a banking authority's suspicion report related to overpricing goods advertised as made in sheltered workshops, appealed a prosecutor's order denying them access to specific investigative documents (pieces 44, 46-49) until scheduled witness interrogations were completed. The court found the appeal admissible and reasoned that while the prosecutor could restrict access to avoid compromising ongoing investigations involving new evidence or risk of collusion, the delay here, occurring nearly two years after initial interrogations, lacked concrete justification demonstrating that granting immediate access would jeopardize security or secrecy interests, rendering the restriction disproportionate and thus necessitating the annulment of the order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 61 let. a CPP, Art. 102 al. 1 CPP, Art. 102 CPP, Art. 393 CPP, Art. 384 let. b CPP; Appeal Against Denial of Access to Investigative Documents in Fraud Case: The court found the appeal admissible and reasoned that while the prosecutor could restrict access to avoid compromising ongoing investigations involving new evidence or risk of collusion, the delay here, occurring nearly two years after initial interrogations, lacked concrete justification demonstrating that granting immediate access would jeopardize security or secrecy interests, rendering the restriction disproportionate and thus necessitating the annulment of the order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the basis for accepting the appeal against the Public Prosecutor's order regarding file consultation.
This article was cited in the introductory section alongside the applicable provisions but was not the operative ground for the final order (which relied on a proportionality assessment related to restrictions allowed under Art. 108).
This article was discussed regarding the justification for restricting file access, but the court ultimately found the restriction disproportionate under the principles outlined in this article and Art. 101 al. 1 CPP.
This article was discussed regarding the timing of file access relative to the administration of principal evidence.
This article was cited as the basis for leaving the appeal procedure costs to the State (instead of imposing them on the appellants).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 268 PE12.000900-MYO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
22 avril 2015
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Quach
\*\*\*\*\*
Art.
101 al. 1, 107 al. 1 let. a, 108 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2015 par A.L.________, B.L.________ et D.________ contre l'ordonnance rendue le 25 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE12.000900-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par courrier du 11 janvier 2012, en application de la LBA (loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier; RS 955.0), l'établissement bancaire Z.________ SA a fait état auprès du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de soupçons au sujet de valeurs patrimoniales impliquées dans certaines de ses relations d'affaires. A la suite d'un avis de cet organisme aux autorités de poursuite pénale vaudoises, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre la société T._____ SA, ainsi que contre A.L.________, B.L.________ et D.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent.
Les prévenus sont soupçonnés d'être impliqués, dans le cadre de l'exploitation de la société T._____ SA et de la raison individuelle [...]B.L.________, dans une activité de vente de divers articles de consommation courante
– notamment bougies, serviettes et papier hygiénique – à des prix surfaits sur la base d'une publicité mensongère, celle-ci faisant croire que cette marchandise provenait d'ateliers protégés occupant des personnes en situation de handicap.
B.
a) Le Ministère public a procédé à divers actes d'instruction en février 2015, auxquels correspondent les pièces 44, 46, 47, 48 et 49 du dossier. Sur la base de celles-ci, le Ministère public a notamment fixé au
3 juin 2015 l'audition de quatre témoins, à savoir [...], [...], [...] et [...].
Par courrier adressé au Ministère public le 24 mars 2015 (P. 50), le défenseur des prévenus a exposé qu'à la suite d'une prise de contact avec le greffe du Ministère public en vue de la consultation du dossier, il avait appris que l'accès à celui-ci lui était refusé jusqu'à la tenue des auditions fixées au 3 juin 2015. Il a réitéré sa demande de consultation du dossier et a requis qu'une décision formelle soit rendue en cas de refus.
b) Par ordonnance du 25 mars 2015, le Ministère public a refusé aux prévenus et à leur défenseur la consultation des pièces 44, 46, 47, 48 et 49 jusqu'à ce qu'il ait pu être procédé aux auditions des témoins [...], [...], [...] et [...].
C. Par acte du 2 avril 2015, A.L.________, B.L.________ et D.________ ont recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de celle-ci. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction dans le sens des considérants à intervenir. Les recourants ont en outre requis qu'à titre provisionnel, les auditions de témoins fixées au 3 juin 2015 soient renvoyées.
Par avis du 8 avril 2015, le vice-président de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par les recourants.
Par déterminations du 16 avril 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public, en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure
(cf. art. 61 let. a CPP), statue sur la consultation du dossier (art. 102 al. 1 CPP) – notamment en refusant une demande de consultation du dossier ou certaines modalités requises, ou encore en limitant la consultation, temporairement ou à certaines pièces – est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 102 CPP; Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP; Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 102 CPP; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 5 janvier 2015/5; CREP janvier 2014/44).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par des prévenus, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. La doctrine cite, comme exemple de « preuves principales », l'audition de témoins à charge, en particulier de la victime en cas d'infraction contre l'intégrité corporelle ou sexuelle, la récolte de pièces justificatives bancaires, une expertise médico-légale sur des questions de droit déterminantes ou une confrontation photographique, etc. (Schmutz, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 101 CPP). Selon la jurisprudence (TF 1B_597/2011 du 7 février 2012 c. 2, publié in SJ 2012 I 215), une confrontation entre plusieurs prévenus, nécessaire au vu des contradictions entre les déclarations des intéressés et les pièces essentielles du dossier, constitue une preuve principale permettant de refuser l'accès au dossier à l'un des prévenus. Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité compétente ne peut cependant différer indéfiniment la consultation du dossier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP, mais doit établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les preuves importantes qui doivent être administrées auparavant (TF 1B_597/2011 précité c. 2.2). Le droit à la consultation du dossier peut également être restreint au sens de l’art. 101 al. 1 CPP lorsque l’administration des preuves révèle des éléments nouveaux sur lesquels il importe d’entendre le prévenu avant qu’il en ait connaissance. Font ainsi partie de l’administration des preuves principales les auditions supplémentaires du prévenu sur les preuves nouvellement recueillies (Schmutz, op. cit, n. 15 ad art. 101 CPP).
Enfin, il subsiste la possibilité de restreindre l'accès complet au dossier en application de l'art. 108 al. 1 CPP, qui prévoit que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien des secrets (let. b). Comme intérêts publics au maintien des secrets, la doctrine mentionne notamment le risque général de collusion, spécialement au début de l'instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 9 ad art. 108 CPP). En principe, le refus de consultation du dossier en raison d'un risque de collusion est justifié avant le premier interrogatoire de la personne soupçonnée (cf. art. 101 CPP; ATF 137 IV 172, JT 2012 IV 100); une fois celle-ci entendue, l'accès au dossier ne pourra lui être refusé ultérieurement que dans l'hypothèse où elle s'apprêterait à divulguer des informations à des tiers pour compliquer l'instruction (ibidem). Dans tous les cas, il y a lieu de pondérer l’intérêt de la partie qui se prévaut de son droit d’accès au dossier, d’une part, et les intérêts publics ou privés qui s’opposent à l’exercice de ce droit, d’autre part, dans le respect du principe de la proportionnalité (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 108 CPP; Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 7 ad art.
108 CPP; Vest/Horber, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 1 ad art.
108 CPP).
2.2 En l'espèce, les recourants soutiennent tout d'abord que le Ministère public se livrerait à une fishing expedition (sur cette notion, cf. p. ex. CREP 15 juillet 2014/491 c. 2; CREP 16 avril 2013/332) en cherchant à entendre des personnes en l'absence de tout soupçon sur les relations de celles-ci avec les prévenus. Comme les recourants pourront le constater lorsqu'ils auront accès aux pièces dont la consultation est litigieuse, il apparaît cependant que des indices concrets donnent à penser que les personnes qui seront entendues pourraient avoir été touchées par des agissements des prévenus, de sorte que leurs déclarations seront utiles à l'enquête. Etant au surplus rappelé que l'infraction envisagée, à savoir l'escroquerie par métier, se poursuit d'office, soit sans dépôt préalable d'une plainte pénale, les actes du Ministère public ne sauraient être assimilés à une recherche indéterminée de moyens de preuve.
Cela étant, il faut examiner si les conditions d'une restriction à l'accès au dossier sont réunies. Les éléments nouveaux révélés par les mesures d'instruction mises en œuvre en février 2015 sont directement en rapport avec des témoins à charge et il s'agit donc de preuves principales. La restriction d'accès au dossier intervient cependant près de deux ans après les premières auditions des prévenus, auxquelles il a été procédé aux mois de janvier et avril 2013. On ne dispose en outre d'aucun indice donnant à craindre un comportement abusif de la part des prévenus (cf. art. 108 al. 1 let. a CPP) ou rendant vraisemblable que la mesure serait nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien des secrets (cf. art
108 al. 1 let. b CPP). De façon générale, ni la motivation de l'ordonnance attaquée ni les déterminations du Ministère public sur le recours ne mettent en évidence de motifs concrets donnant à penser qu'accorder aux recourants l'accès complet au dossier pourrait compromettre l'instruction. Dans ces circonstances, la restriction prononcée apparaît disproportionnée.
3. En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l'art. 429 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 25 mars 2015 est annulée.
III. Les frais de la procédure de recours, par
770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Loïc Parein, avocat (pour A.L.________, B.L.________ et D.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :