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PE.2012.000004 • TC VD PE.2012.000004 Généré par l'IA

Spouse and Child Lack Standing to Appeal Refusal of Autopsy

Numéro de cause PE.2012.000004
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appeal filed by the spouse and child of a decedent, who died after being struck by a train and whose death was provisionally deemed a suicide, against the prosecutor's refusal to order an autopsy. The court reasoned that under the applicable criminal procedure code, only the accused, the plaintiff, and the prosecuting authority are considered "parties" with the standing to appeal; while relatives of the victim are recognized as injured parties, they must formally constitute themselves as plaintiff parties to gain active rights in the proceedings, and since the appellants had not done so when requesting the autopsy, they lacked the requisite legally protected interest to challenge the decision refusing the investigative measure, thus rendering their appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 382 al. 1 CPP, Art. 382 CPP, Art. 104 CPP, Art. 116 al. 2 CPP, Art. 105 al. 1 let. a CPP, Art. 105 CPP; Spouse and Child Lack Standing to Appeal Refusal of Autopsy: The court reasoned that under the applicable criminal procedure code, only the accused, the plaintiff, and the prosecuting authority are considered "parties" with the standing to appeal; while relatives of the victim are recognized as injured parties, they must formally constitute themselves as plaintiff parties to gain active rights in the proceedings, and since the appellants had not done so when requesting the autopsy, they lacked the requisite legally protected interest to challenge the decision refusing the investigative measure, thus rendering their appeal inadmissible.

Mots-clés

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qualité pour recourir décès du conjoint autopsie statut des victimes procédure d'instruction de la demande intérêt juridiquement protégé PLAIGNANT | 104 CPP (CH), 118 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP

This provision was cited in the dispositive to impose court costs on the unsuccessful appellants.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 292 PE12.000004-SFE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 15 mars 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : M. Abrecht et Mme Byrde

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

104 al. 1 let b, 118 al. 1 CPP

Vu l'enquête n° PE12.000004-SFE, instruite par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, en relation avec le décès de Y.________, survenu le 1er janvier 2012,

vu la décision du 10 février 2012, par laquelle le Procureur a refusé la demande d'autopsie du corps présentée par F.________ et A.________, respectivement épouse et fils du défunt, vu le recours non motivé interjeté le 12 mars 2012 par F.________ et A.________ contre cette décision, contestant le refus d'ordonner la mesure d'instruction en cause, vu les pièces du dossier;

attendu qu'un choc avec un piéton sur la voie CFF traversant la commune de [...] a été annoncé au Centre de gestion du trafic par le conducteur d'un train le 1er janvier 2012 vers 14 h 50 (cf. le rapport de police du 9 janvier 2012 sous P. 4), que feu Y.________ a été retrouvé mort peu après au bord du tronçon de voie en question, le rapport d'investigation concluant à un suicide (ibid.), que le rapport d'autopsie du 16 janvier 2010 établit que l'état du corps est compatible avec un décès par collision (P. 5),

que la police a informé l'épouse du décès de son mari le jour des faits déjà (P. 9/1),

que F.________ et A.________ ont requis une autopsie le 8 février 2012 (P. 8);

attendu que, par décision rendue sous forme de lettre le 10 février 2012, le Procureur a refusé la demande d'autopsie de F.________ et de Y.________, les a informés de leur faculté de se constituer parties plaignantes, ce en leur qualité de proches de la personne décédée et les a invités à lui adresser une déclaration écrite à cette fin, que, par acte daté du 12 mars et posté le 13 mars 2012, F.________ et Y.________ ont déclaré recourir contre cette décision;

attendu que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), que le code de procédure pénale n'établi pas la liste des parties habilitées à recourir (Calame, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 5 ad art. 382 CPP, p. 1724), que la qualité de partie n'est cependant attribuée qu'au prévenu, à la partie plaignante et à l'autorité qui engage des poursuites au nom de l'Etat (art. 104 CPP; Calame, op. cit. et loc. cit.),

que les proches de la victime, comme son conjoint ou ses enfants (cf. art. 116 al. 2 CPP), forment une catégorie particulière de lésés et, à ce titre, peuvent participer à la procédure (art. 105 al. 1 let. a CPP),

que le lésé qui ne s'est pas constitué partie plaignante dans la procédure pénale n'est pas considéré comme une partie, mais comme simple participant, qu'à ce titre, il n'a en principe aucun droit et ne peut donc participer activement au procès (Bendani, dans : Commentaire romand, op. cit., n. 4 ad art. 105 CPP, p. 380), qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que les recourants ont la qualité de proches de la victime au sens précité, mais pas celle de partie plaignante, dans la mesure où ils n'ont pas fait de déclaration en ce sens (art. 118 al. 1 et 3 CPP), que, lorsqu'ils ont déposé une requête tendant à la mise en œuvre d'une mesure d'instruction, ils n'avaient pas la qualité de partie et, donc, ne pouvaient participer à l'enquête ni en particulier solliciter la mesure requise, que, n'ayant pas de droit à obtenir une décision sur cette mesure, les recourants n'ont pas d'intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision, celle-ci ne les lésant pas,

qu'ils n'ont ainsi pas qualité pour recourir, que leur recours est donc, pour ce motif, irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge des recourants F.________ et A.________, solidairement entre eux.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Flore Primault, avocate (pour F.________ et A.________),

- Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :