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PE.2011.0381 • TC VD PE.2011.0381 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Late Payment of Court Fees

Numéro de cause PE.2011.0381
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the population service refusing the issuance of a residence permit based on family reunification and ordering their removal from the country. The court dismissed the appeal as inadmissible because the required advance court fee was paid late, despite a formal notice setting a peremptory deadline and an invitation for the appellant to provide a reason for excusing the delay, to which no response was received.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ c/Service de la population (SPOP) | Recours déclaré irrecevable pour cause de tardiveté du paiement de l'avance de frais. Bien qu'interpellée, la recourante n'a pas fait valoir de motif de restitution de délai.

Mots-clés

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paiement tardif des frais regroupement familial différé autorisations de séjour paiements d'acomptes éloignement congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD

This provision was cited as the reason for declaring the appeal inadmissible due to the late payment of the required advance on costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 janvier 2012 Composition · M. Pierre-André Berthoud, président; M. Vincent Pelet et M. Robert Zimmermann, juges.

recourante · X.______________, c/o famille Y.______________, à 1.\\\\\\\\\\\,

autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juillet 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse

La Cour de droit administratif et public

vu le recours déposé le 18 octobre 2011, vu l’accusé de réception du 21 octobre 2011 impartissant à la recourante un délai au 21 novembre 2011 pour effectuer un dépôt de garantie de 500.00 frs, sous peine d’irrecevabilité du recours,

vu le fichier BVR du 5 décembre 2011 faisant état du paiement de l’avance de frais en date du 3 décembre 2011, vu l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

vu le courrier du juge instructeur du Tribunal du 9 décembre 2011, resté sans réponse ;

Considérant

que l’avance de frais requise a été payée tardivement,

que le Tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD), que le délai fixé pour le paiement de l’avance de frais est péremptoire et ne peut être restitué qu’en l’absence de faute du recourant (RDAF 1992, p. 368), qu’invitée a faire valoir un éventuel motif de restitution de délai, la recourante n’a pas réagi ;

Arrête:

I. Le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance opérée tardivement étant restituée.

Lausanne, le 9 janvier 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.