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PE.2011.0345 • TC VD PE.2011.0345 Généré par l'IA

Appeal of Residency Refusal Dismissed for Untimely Security Deposit

Numéro de cause PE.2011.0345
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the population service refusing the renewal of their residency permit and ordering their removal from the jurisdiction, but the administrative and public law court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit within the deadline set by the court, as mandated by procedural law, thus preventing the court from examining the merits of the substantive appeal.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA, art. 47 al. 2 et 3 LPA; Appeal of Residency Refusal Dismissed for Untimely Security Deposit: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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délai légal de procédure éloignement résiliation de bail d'habitation garantie de loyer impayée expulsion d'un logement dépôt du public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 2 et 3 LPA

This provision was cited in the preliminary remarks, and the decision declares the appeal inadmissible based on the failure to comply with the required deposit mentioned in art. 47 al. 3 LPA.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 novembre 2011 Composition · M. Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte, juge et M. Robert Zimmermann, juge.

recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\, représenté par Me Luc DEL RIZZO, Avocat, à Monthey 2,

autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de renouveler

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 juillet 2011 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 13 septembre 2011,

- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 14 octobre 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA,

Considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA),

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 8 novembre 2011

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.