Rejection of Residence Permit Appeal Due to Counterfeit Document and Lack of Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an appeal against a decision that refused a residence permit and ordered the appellant's removal from the country, stemming from the appellant's submission of a counterfeit Portuguese identity document during an application for a work-based residence permit under the agreement on the free movement of persons. The court reasoned that the appellant failed to demonstrate Portuguese nationality, which is a prerequisite for the requested permit under the agreement, and rejected the appellant's explanation that she was a victim of fraud, holding that such claims did not alter the fundamental lack of the necessary nationality and did not warrant suspending the procedure pending the uncertain outcome of efforts to obtain authentic Portuguese documentation.
Regeste Legislator
OfficielX.________ c/Service de la population (SPOP) | Ressortissante brésilienne ayant fait usage d'une fausse carte d'identité portugaise. Bien qu'elle affirme que son grand-père serait portugais, la recourante ne démontre pas qu'elle serait elle-même portugaise ou ressortissante d'un autre Etat CE/AELE. Elle ne peut donc se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour CE/AELE. Ses explications quant à l'obtention du faux document ne changent rien au fait qu'elle n'a pas la nationalité portugaise et n'amènent pas davantage à envisager l'octroi d'un autre type d'autorisation de séjour. Recours rejeté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal according to the procedure provided by this article.
Cited as the potential legal basis for a subsidiary constitutional appeal against the decision.
Cited as the potential legal basis for a public law appeal against the decision.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 octobre 2011
Composition · Mme Danièle Revey, présidente; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante · X.________, c/o M. Y.________, à 1\\\\\\\\, représentée par Me Jean LOB, avocat, à Lausanne,
autorité intimée · Service de la population (SPOP),
Objet · Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du SPOP du 28 juillet 2011 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après : X.________), née le 25 décembre 1962, a été interpellée à Lausanne le 29 août 2007 par la police; elle s'est légitimée à cette occasion au moyen d'un passeport brésilien et s'est vue remettre une carte de sortie lui ordonnant de quitter la Suisse au plus tard le
5 septembre 2007, ce qu'elle a fait à cette date (v. timbre apposé sur la carte de sortie).
B. Le 30 mai 2011, X.________ a déposé auprès de la Commune de 1\*\*\*\*\*\*\*\* une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative en produisant une carte d'identité portugaise. Ce document d'identité a été soumis pour authentification auprès de la police de sûreté qui a établi qu'il s'agissait d'une contrefaçon (v. rapport de l'Identité judiciaire du 6 juin 2011).
C. Par décision du 28 juillet 2011, notifiée le 5 août 2011, le Service de la population (SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de X.________ et a ordonné son renvoi de Suisse au motif qu'elle s'était prévalue d'une fausse carte d'identité.
D. Par acte du 30 août 2011, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 28 juillet 2011, concluant à la réforme de cette décision en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée.
A l'appui de ses conclusions, la recourante expose qu'elle a un grand-père portugais et qu'elle doit dès lors être portugaise. Elle explique qu'elle ne sollicite pas l'effet suspensif et qu'elle va quitter la Suisse dans le délai qui lui a été imparti pour effectuer les démarches destinées à établir sa nationalité portugaise. Elle demande au tribunal de tenir compte du fait que ses démarches vont prendre "*un certain temps*" et d'aménager l'instruction en lui impartissant un délai "*suffisamment long*" pour déposer un mémoire complémentaire et produire toutes preuves utiles.
Dans l'avis d'enregistrement du recours du 31 août 2011, la juge instructrice a rappelé que le recours avait effet suspensif légal et retenu qu'il n'y avait pas lieu de le retirer en l'état, sauf requête expresse des parties.
A réception du dossier de l'autorité intimée, la juge instructrice, constatant que la recourante n'était pas au bénéfice d'un document authentique attestant sa nationalité portugaise, a avisé les parties que le tribunal se réservait la faculté de statuer selon la procédure de jugement immédiat prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36).
La recourante a quitté la Suisse (v. carte de sortie transmise le 15 septembre 2011 par la Police Sécurité Internationale du canton de Genève).
La Cour a statué.
Considérant en droit
1.
a) L'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, a pour objectif d'accorder en faveur de leurs ressortissants, notamment un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, selon l'art. 1er let. a ALCP. Selon l'art. 24 § 1 annexe I ALCP, cet accord permet aussi à une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéfice pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord de recevoir un titre de séjour d'une durée d'au moins cinq ans, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques.
b) En l'espèce, il n'est pas démontré que la recourante, qui aurait un grand-père portugais, serait elle-même portugaise ou titulaire d'une autre nationalité conférée par un Etat membre de la Communauté européenne. Elle ne peut se prévaloir, en l'état, d'aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour CE/AELE
La recourante affirme certes que, face à l'impossibilité d'obtenir depuis le Brésil un document d'identité portugais sans établir d'abord sa filiation, elle avait chargé un tiers "*beau parleur*" de lui obtenir un tel document "*moyennant rémunération*"; loin d'avoir voulu abuser l'autorité, elle aurait elle-même été victime d'un escroc. Outre qu'elles ne convainquent guère que la recourante ait ignoré de bonne foi la fausseté de ce document, ces déclarations ne changent rien au fait que la recourante n'a pas la nationalité portugaise. Par ailleurs, elles n'amènent pas davantage à envisager l'octroi d'un autre type d'autorisation de séjour.
Le recours est ainsi d'emblée manifestement mal fondé.
Enfin, il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure jusqu'à l'éventuel aboutissement des démarches annoncées en vue d'obtenir un document d'identité portugais authentique. Cas échéant, l'obtention d'un tel document permettrait de rouvrir une procédure auprès de l'autorité intimée.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure prévue par l'art. 82 LPA-VD.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 juillet 2011 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 octobre 2011
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.