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PE.2011.020968 • TC VD PE.2011.020968 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Costs Liability in Detention Case

Numéro de cause PE.2011.020968
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, detained following an investigation for theft, property damage, trespassing, and drug offenses, filed an appeal against the decision prolonging their provisional detention until a specific date. The appellate court recorded that the appellant's counsel subsequently withdrew the appeal for pragmatic reasons, leading the court to strike the case from the record; pursuant to relevant procedural rules, the appellant, as the withdrawing party, was held liable for the appeal costs, including the court fee and the fee for the appointed defense counsel, though payment of the latter was made contingent upon the appellant's future economic improvement.

Regeste Legislator

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Art. 393 al. 1 let. c CPP, Art. 422 al. 2 let. a CPP, Art. 135 al. 4 CPP, Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, Art. 428 al. 1, 1re phrase CPP; Appeal Withdrawal and Costs Liability in Detention Case: The appellate court recorded that the appellant's counsel subsequently withdrew the appeal for pragmatic reasons, leading the court to strike the case from the record; pursuant to relevant procedural rules, the appellant, as the withdrawing party, was held liable for the appeal costs, including the court fee and the fee for the appointed defense counsel, though payment of the latter was made contingent upon the appellant's future economic improvement.

Mots-clés

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frais de détention infractions contre le patrimoine enquête pour vol mise à la charge des frais frais de défense retrait de la plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

Used to establish that the appellant, by withdrawing the appeal, is considered to have lost the case.

Art. 428 al. 1, 1re phrase CPP

Cited as the basis for imposing court fees on the appellant due to the withdrawal of the appeal.

Art. 422 al. 2 let. a CPP

Cited in connection with the calculation and imposition of costs related to official defense fees.

Art. 135 al. 4 CPP

Cited to stipulate that the reimbursement of the compensation granted to the official defender is conditional upon an improvement in the economic situation of the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 24 PE11.020968-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 26 janvier 2012

__________________

Présidence de M.

Krieger, président

Juges : M.

Abrecht et Mme Byrde

Greffier : M.

Heumann

\*\*\*\*\*

Art.

393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE11.020968-CMS/CPB instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) et contre M.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 10 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée d'un mois, soit au plus tard jusqu'au

8 janvier 2012,

vu la demande de prolongation de la détention provisoire jusqu'au 8 février 2012 présentée par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne le 20 décembre 2011, vu l'ordonnance du 28 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de J.________ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au

8 février 2012 au plus tard,

vu le recours interjeté le 16 janvier 2012 par J.________ contre cette décision, vu l'avis du 20 janvier 2012, invitant la Procureure et la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte à déposer d'éventuelles déterminations, vu les déterminations de la Procureure et de la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte toutes deux datées du 20 janvier 2012,

vu le courrier du 26 janvier 2012, adressé par fax le jour même par le conseil de J.________ à la Chambre des recours pénale,

vu les pièces du dossier;

attendu que, par fax du 26 janvier 2012, le conseil de J.________ a déclaré retirer son recours pour des motifs d'ordre pragmatiques,

qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP),

que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt arrêté exceptionnellement à 220 fr., ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont donc mis à la charge du recourant, que l'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait du recours.

II. Raye la cause du rôle.

III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de J.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Robert Fox, avocat (pour J.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Pocureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :