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PE.2011.020726 • TC VD PE.2011.020726 Généré par l'IA

Witness Right to Counsel During Testimony Appeal

Numéro de cause PE.2011.020726
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an investigation for a serious traffic violation involving the appellant's vehicle, the prosecutor refused the appellant's request to be assisted by legal counsel during her testimony as a witness, leading to an appeal against this decision. The court reasoned that while procedural participants, including witnesses, have a right to legal assistance under the Code of Criminal Procedure, this right is not absolute and requires a direct, immediate, and personal impact on the participant's rights, which is not met solely by being summoned as a witness, especially when the witness’s right to refuse testimony was acknowledged and the witness did not face direct legal jeopardy, leading to the dismissal of the appeal and confirmation of the prosecutor's decision.

Regeste Legislator

Officiel

TÉMOIN, ASSISTANCE JUDICIAIRE, , DROIT À UN DÉFENSEUR, INTERPRÈTE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, MOTIVATION DE LA DÉCISION, INDICATION DES VOIES DE DROIT, DROIT DE GARDER LE SILENCE | 105 CPP (CH), 127 CPP (CH), 168 CPP (CH), 169 CPP (CH)

Mots-clés

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droit de refuser de témoigner droit à un défenseur violation de garanties procédurales citation à comparaître enquête pénale crédibilité des témoins

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited as the basis for the admissibility of the appeal against the Public Prosecutor's decision.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited for imposing the costs of the appeal proceedings on the appellant.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited to specify the nature of the costs imposed, namely the court fee (émolument d'arrêt).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 132 PE11.020726-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 27 février 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 105, 127 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE11.020726-LCT instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre INCONNU pour violation grave des règles de la circulation routière, vu la décision du 1er février 2012, par laquelle le procureur a refusé que P.________ soit assistée d'un conseil juridique dans le cadre de la présente procédure, vu le recours interjeté le 13 février 2012 par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que dans le cadre d'une procédure contre inconnu pour violation des règles de la circulation, P.________, propriétaire du véhicule incriminé, a été entendue par la police comme personne appelée à donner des renseignements, que comme la photo prise par le radar montrait un homme au volant du véhicule, l'intéressée a été citée à comparaître en qualité de témoin à l'audience du procureur du 30 janvier 2012,

que le jour en question, P.________ a d'entrée de cause demandé à pouvoir être assistée d'un conseil juridique, ce qui lui a été refusé, puisque l'audition s'est poursuivie sans autre (PV aud. 2),

qu'elle a donc sollicité une décision formelle sur son droit à être assistée par un conseil juridique,

que par décision du 1er février 2012, le procureur a refusé de faire droit à cette requête, considérant que l'intéressée n'était pas touchée directement dans des droits par l'acte de l'autorité, que P.________ conteste cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que, citée à comparaître comme témoin, elle a le droit d'être assistée d'un conseil juridique,

qu'elle demande également que soit déclarée nulle l'audience du 30 janvier 2012;

attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public, qu'une décision du ministère public déniant au témoin le droit de se faire assister d'un conseil juridique durant la procédure est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 16 ad art. 393 CPP),

qu'en tant que participante à la procédure (cf. art. 105 CPP) la recourante a qualité pour recourir, au sens de l'art. 382 CPP, si elle peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision lui refusant le droit d'être assistée durant la procédure (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), op. cit., n. 18 ad art. 105 CPP ; Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 105 CPP), que dans la mesure où P.________ a déjà été entendue comme témoin hors la présence de l'avocat qu'elle a consulté, on peut se demander si elle a encore un intérêt à recourir et si le recours conserve son objet, que le recours soulève cependant la question de la légalité de l'audition en cause, qu'en admettant qu'il s'agisse là d'une importante question de principe qu'un intérêt public commanderait de résoudre, il pourrait être renoncé à l'intérêt pratique et actuel au recours (ATF 125 I 394 c. 4b; ATF 110 Ia 140, JT 1986 I 60), que la question de la recevabilité peut toutefois être laissée ouverte, le recours devant être rejeté:

attendu que l'art. 127 al. 1 CPP confère aux autres participants à la procédure, au nombre desquels figure les témoins (art. 105 al. 1 let. c CPP), le droit de se faire assister d'un conseil juridique gratuit pour défendre leurs intérêts, que le droit du témoin à l'assistance d'un conseil juridique n'est toutefois pas absolu, l'art.

127 al. 1 CPP devant être interprété à la lumière de l'art. 105 al. 2 CPP (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 14 ad art. 127 CPP; Küffer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., n. 2 ad art. 127 CPP),

qu'il en résulte que le droit du participant à la procédure d'être assisté d'un conseil juridique est subordonné à l'existence d'une atteinte directe, immédiate et personnelle, une atteinte indirecte ou de fait étant insuffisante (Bendani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 art. 105 CPP; ATF 137 IV 280 c. 2.2.1), que parmi les droits dont bénéficie le témoin, figure celui de se prévaloir d'une dispense de témoigner (cf. art. 168 ss CPP), que la doctrine romande cite, comme exemple d'atteinte immédiate subie par le témoin du fait d'actes ou de décisions de l'autorité – atteinte lui donnant le droit à l'assistance d'un conseil juridique gratuit – le cas où son refus de témoigner est contesté (Bendani, op. cit., n. 14 ad art. 105 CPP);

attendu, en l'espèce, que le droit de la recourante de refuser de témoigner n'a pas été contesté,

qu'en réponse à la question du procureur, elle a invoqué, comme motif de refuser de témoigner, l'art. 168 al. 1 let. a CPP,

qu'à ce stade, l'audition de la recourante s'est immédiatement interrompue, ce qui indique que son droit de refuser de témoigner a été reconnu (cf. art. 174 al. 1 let. a CPP), que, dans ces conditions, l'atteinte directe qu'aurait subie le témoin, telle qu'envisagée par la doctrine précitée, n'est pas réalisée, qu'en outre, lorsque la recourante a fait valoir son droit d'être assistée d'un conseil juridique, il était établi qu'elle n'était pas elle-même visée par l'enquête, de sorte qu'on ne voit pas quelle atteinte directe elle aurait subi de ce chef, la notification d'un mandat de comparution, comme le relève le procureur, étant à cet égard insuffisant (ATF 137 IV 280 c. 2.2.2),

que, faute d'une telle atteinte dans le cas présent, c'est à bon droit que le procureur a refusé à la recourante le droit à l'assistance d'un conseil juridique durant la procédure;

attendu, en, définitive, que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, et la décision du 1er février 2012 confirmée,

que les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art.

422 al. 1 CPP), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

II. Confirme la décision du 1er février 2012.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Nicolas Rouiller, avocat (pour P.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :