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PE.2011.020027 • TC VD PE.2011.020027 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Untimely and Incomplete Security Payment

Numéro de cause PE.2011.020027
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant appealed a public prosecutor's decision to dismiss a case, but was required to provide security for potential costs by a specified deadline. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant only provided a partial payment of the required security, and a subsequent communication indicating financial difficulty, which might constitute a request for legal aid, was submitted after the deadline for providing security had passed, with no request made for an extension or relief from the requirement.

Regeste Legislator

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Art. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Inadmissibility of Appeal Due to Untimely and Incomplete Security Payment: The court ruled the appeal inadmissible because the appellant only provided a partial payment of the required security, and a subsequent communication indicating financial difficulty, which might constitute a request for legal aid, was submitted after the deadline for providing security had passed, with no request made for an extension or relief from the requirement.

Mots-clés

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demande tardive de prolongation versement de l'avance de frais assistance judiciaire gratuite délai de paiement constitution de sûretés décision partielle SÛRETÉS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 1 CPP (CH), 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not provided within the stipulated time limit.

Art. 423 al. 1 CPP

Used to order that the costs of the appeal procedure be borne by the State.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited in relation to the determination of appeal costs.

Art. 7 TFIP

Used to order the restitution of the partial security deposit paid by the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 585 PE11.020027-NPE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 26 août 2014

__________________

Présidence de M. Abrecht, président

Juges : MM. Meylan et Maillard

Greffier : M. Quach

\*\*\*\*\*

Art.

383 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 juillet 2014 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 16 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE11.020027-NPE.

Elle considère en fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. Par acte du 10 juillet 2014, X.________ a recouru contre l'ordonnance de classement rendue le 16 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par avis du 16 juillet 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 5 août 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le recourant n'a procédé qu'à un versement partiel des sûretés demandées dans le délai imparti, à concurrence d'un montant de 150 francs. Par courrier du 12 août 2014, il a indiqué qu'en raison de la situation financière qui était la sienne, il ne pouvait s'acquitter du montant total demandé. A supposer que ce courrier constitue une demande d'assistance judiciaire gratuite au sens des art. 136 ss CPP, celle-ci a été déposée après l'échéance du délai imparti pour le versement des sûretés, de sorte qu'elle est tardive.

Les sûretés demandées n'ayant pas été fournies dans leur totalité à l'échéance du délai imparti, dont le recourant n'a demandé ni la prolongation ni la restitution, le recours est dès lors irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Le montant de 150 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le montant de 150 fr. (cent cinquante francs) versé par X.________ à titre de sûretés lui est restitué.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. X.________,

-

M. M.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :