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PE.2011.018919 • TC VD PE.2011.018919 Généré par l'IA

Ward's Self-Filed Recourse Against Prosecutor's Dismissal Deemed Inadmissible

Numéro de cause PE.2011.018919
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A recourse against a public prosecutor's decision to dismiss a complaint for disloyal management, filed by an individual under legal guardianship due to paranoid schizophrenia, was deemed inadmissible because the complaint was filed by the ward himself, not his legal representative or a specially appointed representative to litigate against the guardian, as required by law for persons under guardianship; furthermore, the court reasoned that the underlying action—the sale of the ward's apartment—was properly authorized by the guardianship and civil courts, meaning no criminal elements were present, thus validating the initial non-entry into proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 158 ch. 1 al. 1 CP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 369 al. 1 CC, Art. 30 CP, Art. 369 CC, Art. 30 al. 3 CP; Ward's Self-Filed Recourse Against Prosecutor's Dismissal Deemed Inadmissible: que l'art. 30 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), prévoit que si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal, et que s'il est sous tutelle, le droit de porter plainte appartient également à l’autorité tutélaire (al. 2), le lésé mineur ou interdit ayant le droit de porter plainte s’il est capable de discernement (al. 3), qu'en l'occurrence, le recourant est sous tutelle à forme de l'art.

Mots-clés

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dénonciation pénale défaut de qualité du procureur tutelle représentant autorisé licenciement administratif demande de récusation DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 158 ch. 1 al. 3 CP, 310 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 158 ch. 1 al. 1 CP
This article defines the alleged crime (disloyal management) which was reviewed and found not to constitute a basis for action.
Art. 396 al. 1 CPP
attendu qu'aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, qu'en application de l'art.
Art. 369 al. 1 CC
1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, qu'en application de l'art. 369 al.
Art. 30 CP
que l'art. 30 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), prévoit que si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal, et que s'il est sous tutelle, le droit de porter plainte appartient également à l’autorité tutélaire (al.
Art. 369 CC
1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, qu'en application de l'art. 369 al.
Art. 30 al. 3 CP
369 CC, de sorte qu'il est "interdit" au sens de l'art. 30 al. 3 CP, qu'il souffre de schizophrénie paranoïde continue (P.
Art. 30 al. 2 CP
7), de sorte qu'il est sans discernement, que pour déposer plainte contre son tuteur, il aurait dès lors fallu lui nommer un autre représentant légal (art. 30 al. 2 CP),
Art. 310 al. 1 CPP
attendu, par surabondance, qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 393 al. 1 let. a CPP

This article concerns the conditions for the decision on the appeal, which was declared inadmissible.

art. 310 CPP

This article was cited in the reasoning to support the confirmation of the non-entry into consideration order, which is confirmed in the dispositive.

art. 158 ch. 1 al. 1 CP

This article defines the alleged crime (disloyal management) which was reviewed and found not to constitute a basis for action.

art. 20 al. 1 TFJP

This provision governs the determination of costs, which are applied in the dispositive by leaving them to the charge of the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 407 PE11.018919-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 25 mai 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

158 ch. 1 al. 1 CP; art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

Vu la plainte déposée le 2 novembre 2011 par K.________ contre J.________ pour gestion déloyale,

vu l'ordonnance du 27 avril 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II) (cause n° PE11.018919-JON), vu le recours interjeté le 7 mai 2012 par K.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, qu'en application de l'art. 369 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d’autrui, sera pourvu d’un tuteur,

que l'art. 30 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), prévoit que si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal, et que s'il est sous tutelle, le droit de porter plainte appartient également à l’autorité tutélaire (al. 2), le lésé mineur ou interdit ayant le droit de porter plainte s’il est capable de discernement (al. 3), qu'en l'occurrence, le recourant est sous tutelle à forme de l'art.

369 CC, de sorte qu'il est "interdit" au sens de l'art. 30 al. 3 CP, qu'il souffre de schizophrénie paranoïde continue (P. 7), de sorte qu'il est sans discernement, que pour déposer plainte contre son tuteur, il aurait dès lors fallu lui nommer un autre représentant légal (art. 30 al. 2 CP),

que cette formalité n'a toutefois pas été remplie, de sorte que la plainte déposée par K.________ est irrecevable,

que, pour ce même motif, le recours déposé par K.________ est également irrecevable;

attendu, par surabondance, qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement

– c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4 CPP) et donc sans administrer de preuves (art. 311 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c), que les conditions d'ouverture de l'action pénale sont réunies si les faits qui sont portés à la connaissance du Ministère public constituent une infraction pénale (appréciation du bien-fondé de l'action publique) et si la poursuite est recevable (appréciation de la recevabilité de l'action publique) (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 310 CPP);

qu'en l'espèce, le recourant reproche à J.________, collaborateur à l'Office du tuteur général, d'avoir vendu son appartement à Lyon sans raison valable, portant ainsi atteinte à son patrimoine,

que le Procureur a constaté que le recourant, souffrant de schizophrénie paranoïde continue (P. 7), est au bénéfice d'une mesure tutélaire depuis le 10 janvier 2008 à charge de la Tutrice générale (P. 8),

que la vente de l'immeuble a été effectuée avec l'approbation de la Justice de paix (P. 11) et de la Chambre des tutelles (P. 11 p. 3), soit en conformité avec les dispositions légales en la matière,

que le tuteur n'est pas accusé d'avoir détourné des fonds à son profit ou au profit de tiers (art. 158 ch. 1 al. 1 CP),

qu'on ne voit dès lors pas quelle infraction pénale pourrait être envisageable, que la question du bien-fondé de la vente litigieuse est purement civile, qu'en conséquence, l'ordonnance de non-entrée en matière est bien fondée pour ce motif également;

attendu, en définitive, que le recours est irrecevable et l'ordonnance de non-entrée en matière maintenue,

que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos

prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 27 avril 2012 est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. K.________,

- Ministère public central,

et communiquée à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :