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PE.2011.018500 • TC VD PE.2011.018500 Généré par l'IA

Prosecutor Recusal for Prior Involvement and Perceived Collusion Denied

Numéro de cause PE.2011.018500
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, subject to an investigation for defamation and slander, filed a motion to recuse the assigned public prosecutor based on the prosecutor's prior involvement in the defendant's previous criminal case and the defendant's subjective belief of the prosecutor's collusion with the complainant. The appellate court rejected the recusal request, reasoning that the right to an impartial tribunal requires objectively ascertainable facts to raise doubts about impartiality, and that a prosecutor's prior involvement in a definitively judged case or mere errors in past proceedings do not meet the threshold for warranted suspicion of bias under the general clause for recusal.

Regeste Legislator

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Art. 58 al. 2 CPP, Art. 59 al. 1 let. b CPP, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 56 CPP, Art. 56 al. 1 let. f CPP, Art. 56 let. f CPP; Prosecutor Recusal for Prior Involvement and Perceived Collusion Denied: The appellate court rejected the recusal request, reasoning that the right to an impartial tribunal requires objectively ascertainable facts to raise doubts about impartiality, and that a prosecutor's prior involvement in a definitively judged case or mere errors in past proceedings do not meet the threshold for warranted suspicion of bias under the general clause for recusal.

Mots-clés

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récusation du procureur enquête préalable procédure pour diffamation interrogatoire par ministère public demande tardive de récusation risque de collusion de témoins RÉCUSATION | 56 CPP (CH), 56 let. f CPP (CH), 59 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 4 CPP

This provision was cited in the dispositive (Order II) to assign the procedural costs to the unsuccessful appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 475 PE11.018500- [...]

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 13 août 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mme Epard et M. Abrecht

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

56 ss CPP

Vu l'enquête n° PE11.018500- [...] instruite par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre K.________ pour diffamation et calomnie, sur plainte de L.________,

vu la demande de récusation formée le 18 juillet 2012 par K.________ à l'encontre de C.________, Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, en charge du dossier,

vu les déterminations du procureur précité du 23 juillet 2012 (art. 58 al. 2 CPP), vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés,

qu'en l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par K.________ (art.13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01);

attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al.

1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP, p. 189),

que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure pénale aux art.

56 à 60 CPP,

que selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres a à e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,

qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194),

qu'en tant que clause générale, cette disposition permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée), que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (TF 1B_629/2011 précité; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2), que, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées);

attendu, en l'espèce, que le requérant soupçonne le procureur C.________ d'être de connivence avec le plaignant L.________, que ce lien supposé, que le procureur conteste, n'est ni établi ni rendu plausible (cf. art.

58 al. 1 CPP),

que le requérant fait valoir que le magistrat visé est intervenu comme représentant du Ministère public en 2006 dans un procès le concernant, que cette circonstance ne constitue toutefois pas un motif de récusation, qu'un procureur n'est pas suspect de prévention du seul fait qu'il a statué précédemment en défaveur d'une partie en classant la plainte de celle-ci dans une cause portant sur un même complexe de faits et sur les mêmes infractions (TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.2), qu'a fortiori, l'intervention antérieure du procureur, comme représentant du Ministère public, pour soutenir l'accusation (cf. art. 49 CPP-VD) dans un autre dossier, n'est pas de nature à remettre en cause sa capacité à faire preuve d'impartialité dans la présente affaire, comme il y est tenu dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction (cf. art. 6 al. 2 et 61 CPP; TF 1B_263/2012 du 8 juin 2012 c. 2.2, destiné à la publication), qu'au surplus, le requérant revient sur le procès contre les animateurs du mouvement [...], reproche au procureur C.________ son comportement à cette occasion, et se plaint que ses droits ont été bafoués et qu'on lui a refusé le droit d'apporter la preuve de la vérité, qu'il ne s'agit pas là de motifs de récusation pertinents, puisqu'ils se rapportent à la conduite tenue par le procureur dans une affaire définitivement jugée, que d'autre part, il appartenait aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation n'ayant pas à examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135, c. 3a; ATF 115 Ia 400, JT 1990 I 559, c. 3b),

qu'au vu de ce qui précède, les arguments avancés par le requérant ne justifient pas la récusation du procureur C.________;

attendu, en définitive, que le demande de récusation, mal fondée, est rejetée, que les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette la demande de récusation.

II. Dit que les frais de procédure, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________.

III. Déclare la présente décision exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. K.________,

- Ministère public central,

et communiquée à :

‑

M. Alain Vuithier, avocat (pour K.________),

-

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :