Complainant's Withdrawn Appeal of Prosecutor's Refusal to Proceed; State Ordered to Bear Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a denunciation for non-compliance with an authority's decision against a company, which led to a prosecutor's decision refusing to proceed and leaving costs to the State, the complainant filed an appeal; however, the appellate court noted that the appellant subsequently withdrew the appeal and therefore struck the case from the record, exceptionally ordering the appeal proceedings costs to be borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 al. 1 TFJP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 310 CPP; Complainant's Withdrawn Appeal of Prosecutor's Refusal to Proceed; State Ordered to Bear Costs: qu'il convient de prendre acte du retrait de recours et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited at the beginning of the decision, indicating the legal basis for the chamber's jurisdiction or the type of decision being rendered, although the final orders concern the withdrawal of the appeal.
This provision is cited at the beginning of the decision, indicating the legal basis for the chamber's jurisdiction or the type of decision being rendered.
This article, establishing the fees, is cited in the reasoning section concerning the costs, which are subsequently addressed in the dispositive order III.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 580 PE11.018490-OJO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 27 décembre 2011
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme Mirus
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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la dénonciation déposée le 26 octobre 2011 par la W.________ contre la société M.________ pour insoumission à une décision de l'autorité, vu l'ordonnance du 28 novembre 2011, par laquelle le Procureur d'arrondissement itinérant a refusé d'entrer en matière et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.018490-OJO),
vu le recours interjeté le 9 décembre 2011 par la W.________, vu le courrier du 22 décembre 2011 de la W.________, vu les déterminations du procureur,
vu les pièces du dossier;
attendu que, par courrier du 22 décembre 2011, la W.________ a déclaré retirer purement et simplement son recours du 9 décembre 2011,
qu'il convient de prendre acte du retrait de recours et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Alain Thévenaz, avocat (pour la W.________),
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑
M. Damien Bender, avocat (pour M.________),
-
M. le Procureur d'arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :