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PE.2011.018339 • TC VD PE.2011.018339 Généré par l'IA

Community Service Conversion Appeal: Procedural Jurisdiction Over Deadline Restitution

Numéro de cause PE.2011.018339
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, previously sentenced to community service for driving while suspended, appealed a decision that declared their opposition to the subsequent conversion of unperformed community service hours into imprisonment inadmissible, arguing they only learned of the conversion order late because the document had fallen behind furniture after being collected by their spouse. The appellate court found the appeal admissible and reasoned that the initial request for restitution of the deadline to oppose the conversion, as well as the opposition itself, should have been ruled upon by the public prosecutor's office, not the sentencing enforcement judge, as per procedural rules governing requests for deadline restitution in summary penalty proceedings; consequently, the appellate court annulled the judge's decision and returned the file to the public prosecutor to rule on the request for deadline restitution.

Regeste Legislator

Officiel

RESTITUTION DU DÉLAI, COMPÉTENCE, OPPOSITION{PROCÉDURE}, DÉCISION JUDICIAIRE ULTÉRIEURE INDÉPENDANTE | 11 al. 5 LEP, 38 LEP, 363 al. 2 CPP (CH), 94 CPP (CH)

Mots-clés

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délai légal de procédure fixation de la peine procédure d'exécution service public conversion de l'amende procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 CPP

The court implicitly applies this article by annulling the previous decision based on the competent authority to rule on the request for restitution of time limits (which is governed by Art. 94 CPP).

Art. 363 al. 2 CPP

This provision defines the competence of the Public Prosecutor to issue subsequent decisions, which is relevant to determining the proper authority for handling the opposition/restitution request.

Art. 11 al. 5 LEP

This provision determines the jurisdiction of the judge responsible for enforcing sentences regarding oppositions against subsequent orders from the public prosecutor, which was the core issue of competence leading to the annulment.

Art. 38 LEP

This article regulates the appeal procedure before the Cantonal Review Chamber against decisions of the judge responsible for enforcing sentences, justifying the admissibility and procedure of the recourse itself (cited in section 1).

Art. 423 CPP

This provision is cited as the basis for leaving the costs of the appeal procedure to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 232 PE11.018339-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

6 mai 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges

Greffière : Mme Jordan

\*\*\*\*\*

Art. 94, 363 al. 2 CPP, 11 al. 5, 38 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2015 par F.________ contre le prononcé rendu le 20 mars 2015 par la Juge d'application des peines dans la cause n° PE11.018339-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 5 juin 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné F.________ à 480 heures de travail d’intérêt général (ci-après : TIG) pour conduite sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire.

Par ordonnance pénale du 11 février 2015, le Ministère public, retenant que F.________ n’avait pas exécuté l’entier de sa peine malgré plusieurs convocations et un avertissement, a converti les 202,5 heures de TIG inexécutées en 50 jours de peine privative de liberté. Cette ordonnance a été notifiée le 17 février 2015.

B. Par courrier du 16 mars 2015, faisant valoir qu’il n’avait eu connaissance de l’ordonnance précitée qu’à cette date, F.________ a demandé une restitution du délai d’opposition et a formé simultanément opposition à l’encontre de cette ordonnance.

Par courrier du 18 mars 2015, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Juge d'application des peines afin qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition de F.________.

Par prononcé du 20 mars 2015, la Juge d'application des peines a déclaré l’opposition de F.________ irrecevable et a rayé la cause du rôle, laissant les frais à la charge de l’Etat.

C. Par acte daté du 31 mars 2015 posté le 2 avril suivant, F.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre ce prononcé.

Par courrier du 28 avril 2015, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et a conclu au rejet du recours.

La Juge d'application des peines ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

En droit :

1. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]; CREP 20 mars 2014/213 ; CREP 11 septembre 2014/666). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art.

384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable.

2. En substance, le recourant conteste le prononcé rendu le 20 mars 2015 et fait valoir qu’il a trouvé un emploi.

2.1 Aux termes de l’art. 363 al. 2 CPP, le ministère public qui rend une décision dans une procédure d’ordonnance pénale est également compétent pour rendre les décisions ultérieures. Parmi celles-ci figurent notamment les décisions qui ordonnent une peine privative de liberté de substitution au sens de l’art.

36 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0) ou qui portent sur la conversion d’un travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté au sens de l’art.

39 CP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 363 CPP). La procédure de l’ordonnance pénale prévue aux art. 352 ss CPP est applicable et la décision ultérieure peut être frappée d’opposition (cf. art. 354 CPP ; Perrin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 364 CPP). En vertu de l’art. 11 al. 5 LEP, les oppositions contre les ordonnances postérieures à une ordonnance pénale rendues par le ministère public relèvent de la compétence du juge d'application des peines dans la mesure prévue par l'art. 356 CPP qui régit la procédure d’opposition devant le tribunal de première instance.

2.2 Aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). L’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 4).

Comme l’indique l’art. 94 al. 2 CPP, la demande doit être adressée à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli si le délai avait été observé et non pas à une éventuelle autorité de recours. Dans le cadre d’un recours, la compétence pour accorder la restitution appartient à l’autorité de recours. Lors d’une opposition formée dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, la restitution du délai est de la compétence du ministère public ou de l’autorité compétente en matière de contraventions, car ce sont eux qui devront se ressaisir de l’affaire une fois le délai restitué après l’opposition (CREP 22.10.2012/627 ; Stoll, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 14 ad art. 94 CPP).

2.3 En l’espèce, F.________ a adressé le 16 mars 2015 au ministère public une demande de restitution du délai pour former opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale du 11 février 2015. Il a fait valoir que son épouse avait retiré le pli contenant la décision, mais que celui-ci avait glissé derrière un meuble et qu’il n’avait pu en prendre connaissance que le 16 mars 2015. Comme le prescrit l’art. 94 al. 2 2e phrase CPP, le recourant a également formé opposition à l’ordonnance du 11 février 2015.

Sans statuer sur la demande de restitution de délai, la Procureure a transmis le dossier à la Juge d'application des peines, laquelle, considérant que les conditions de l’art. 94 CPP n’étaient pas réunies, a déclaré l’opposition du recourant irrecevable. Toutefois, dans la mesure où le courrier du 16 mars 2015 constituait une demande de restitution de délai, il appartenait au Ministère public et non au Juge d'application des peines de statuer sur celle-ci (art. 94 al. 2 et 4 CPP). Par conséquent, faute de compétence, le prononcé rendu le 20 mars 2015 par la Juge d'application des peines doit être annulé.

3. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai présentée le 16 mars 2015 par le recourant.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé du 20 mars 2015 est annulé.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. F.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge d'application des peines,

- Mme la Procureure ad interim de l’arrondissement de Lausanne,

- Office d’exécution des peines (réf. : OEP/TIG/80872/VRI/JR),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :