Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2011.017452 • TC VD PE.2011.017452 Généré par l'IA

Appeal Against Pre-Trial Detention for Theft and Immigration Violations

Numéro de cause PE.2011.017452
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The reviewing court considered an appeal against a decision ordering pre-trial detention for an individual suspected of theft, property damage, traffic offenses, and immigration violations, after the appellant confessed to the facts. The court determined the appeal was admissible and found that, despite the appellant's arguments, detention was justified based on concrete evidence supporting both a risk of flight, given his illegal status, use of false identities, and attempt to evade police, and a risk of collusion due to the ongoing investigation and potential for evidence tampering. Consequently, the court rejected the appeal and confirmed the detention order, finding the measure proportionate to the anticipated penalty.

Regeste Legislator

Officiel

RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE COLLUSION, DÉTENTION PRÉVENTIVE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 393 CPP (CH)

Mots-clés

Généré par l'IA
détention provisoire risque de collusion tentative de vol immigration illégale violation des règles de la circulation usurpation d'identité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 396 al. 1 CPP
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art.
Art. 385 al. 1 CPP
1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
Art. 221 al. 1 CPP
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al.
Art. 212 al. 3 CPP
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
Art. 221 CPP
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
Art. 221 al. 1 let. a CPP
This provision was cited in the reasoning establishing the justification for detention based on risk of flight, which supported the final decision to reject the appeal and confirm the detention order.
Art. 221 al. 1 let. b CPP
This provision was cited in the reasoning establishing the justification for detention based on risk of collusion, which supported the final decision to reject the appeal and confirm the detention order.
Art. 221 al. 1 let. c CPP
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde finalement sur le risque de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, en d'autres termes sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP),

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 221 al. 1 let. a CPP

This provision was cited in the reasoning establishing the justification for detention based on risk of flight, which supported the final decision to reject the appeal and confirm the detention order.

Art. 221 al. 1 let. b CPP

This provision was cited in the reasoning establishing the justification for detention based on risk of collusion, which supported the final decision to reject the appeal and confirm the detention order.

Art. 393 ss CPP

This refers to the general rules governing the appeal procedure that the court followed in processing the case.

Art. 428 al. 1 CPP

This article was cited as the basis for imposing the costs of the appeal procedure on the appellant because the appeal was rejected.

Art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP

This provision governed the fixing of the fee for the official defense counsel, which was included in the final cost imposition order.

Art. 135 al. 4 CPP

This article was cited in the final order regarding the conditions under which the reimbursement of the official defense counsel's indemnity becomes due.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · XX PE11.017452-GRVGRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 28 octobre 2011

______________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mme Epard et M. Meylan

Greffière : Mme Brabis Lehmann

\*\*\*\*\*

Art.

221 al. 1 let. a et b, 393 ss CPP

Vu l’enquête n° PE11.017452-GRV instruite par le Procureur de l’arrondissement de La Côte contre Y.________ pour vol, dommages à la propriété, infractions à la LCR (Loi fédérale du

19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01) et à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), d'office et sur diverses plaintes, vu l’appréhension du prénommé en date du 14 octobre 2011, vu le procès-verbal d’audition d’arrestation du prévenu du 14 octobre 2011, vu la proposition du 14 octobre 2011 du Procureur de l’arrondissement de La Côte au Tribunal des mesures de contrainte tendant à ordonner la détention provisoire d'Y.________, vu l’ordonnance du 15 octobre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'Y.________ (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 janvier 2012 (lI) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III), vu le recours déposé par l’intéressé le 25 octobre 2011 contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'Y.________ conteste l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, concluant à son annulation et à sa libération immédiate, que le recourant allègue que les risques de fuite, de collusion et de récidive ne sont pas réalisés;

attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),

que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);

attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu’en l’espèce, Y.________ est soupçonné d’avoir pénétré par effraction dans deux magasins et d'y avoir dérobé divers articles dans la nuit du 14 octobre 2011, à Nyon,

qu'il est également soupçonné d'avoir volé un scooter entre le 1er et le 13 octobre 2011, à Versoix dans le canton de Genève, pour se rendre sur les lieux des cambriolages précités,

qu'il a, en outre, à l'aide dudit scooter, tenté d'échapper à la police qui l'avait pris en chasse à la suite des vols précités en commettant diverses infractions à la LCR,

qu'il est également fait grief au prévenu de séjourner en Suisse alors même qu'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrer valable, qu’il ressort du dossier qu’il existe des indices concrets que le prévenu ait commis les infractions qui lui sont reprochées, qu’en effet, entendu par la police et par le procureur le 14 octobre 2011, Y.________ a admis la totalité des faits qui lui sont reprochés, que compte tenu de l’ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre Y.________ des présomptions de culpabilité suffisantes;

attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),

qu’en l’espèce, le recourant est un ressortissant du Maroc en situation illégale en Suisse depuis de nombreuses années, puisqu'il l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrer en Suisse,

qu'il a déclaré vivre chez une amie à Genève depuis près d'un an avec laquelle il a un enfant,

que toutefois, l'adresse figurant sur son extrait de casier judiciaire suisse est à Lugano, qu'aucune adresse exacte ne lui est donc connue, qu'en outre, le prévenu a tenté d'échapper à la police au guidon du scooter volé en prenant des risques qui ont conduit à un accident de la circulation, démontrant ainsi une volonté de se soustraire aux autorités de poursuites pénales, qu'il convient finalement de mentionner qu'il ressort du casier judiciaire d'Y.________ que ce dernier est connu sous neuf identités différentes, qu’en dépit des arguments du recourant, force est de constater que, compte tenu de la gravité des charges et de la peine privative de liberté à laquelle il s’expose, il est à craindre que le recourant ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui,

que le risque de fuite fait ainsi obstacle à la relaxation du recourant;

attendu que la décision attaquée se fonde également sur le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, en d’autres termes sur un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),

que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),

qu’en l’espèce, l’instruction ouverte contre le prévenu vient de débuter, ce dernier ayant été appréhendé le 14 octobre 2011, que de nombreuses recherches doivent encore être menées par le procureur quant à l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu, qu’en particulier, Y.________ a été trouvé porteur d'objets sans rapport avec les

faits qu'il admis, notamment d'un trousseau de clés, qu'en outre, d'autres cas ayant fait l'objet d'un mode opératoire similaire que celui utilisé par le prévenu doivent faire l'objet de contrôle plus approfondis par la police, que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté, ce dernier pouvant faire disparaître ou altérer des preuves, que la recherche de la vérité fait également obstacle, en l’état, à la relaxation du recourant;

attendu que l'ordonnance entreprise se fonde finalement sur le risque de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, en d'autres termes sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP),

que selon la jurisprudence, le maintien en détention provisoire se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive (TF 1B_38/2011 du 17 février 2011 c. 4.1),

que si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents – soit de précédentes infractions du même genre –, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves (ATF 137 IV 13; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 4.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4),

qu'en l'espèce, Y.________ a été condamné à trois reprises pour vol, recel, violation de domicile et dommages à la propriété à des peines variant entre 90 et

180 jours de peine privative de liberté, que, toutefois, les infractions précédemment commises ne sont pas forcément d'une gravité suffisante pour justifier un risque de récidive, que la détention provisoire étant justifiée par un risque concret de fuite et de collusion, il n'est pas nécessaire de trancher en l'espèce la question du risque de récidive, qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535);

attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),

que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

qu’en l’espèce, Y.________ est placé en détention provisoire depuis le 14 octobre 2011, soit depuis 15 jours,

qu’accusé de vol, de dommages à la propriété, d'infractions à la LCR et à la LEtr, le prévenu encourt une peine privative de liberté d’une durée supérieure à la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité de l’infraction reprochée au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie;

attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d'Y.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l’ordonnance.

III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office d'Y.________.

IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'Y.________ se soit améliorée.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour Y.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Tribunal des mesures de contrainte,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :