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PE.2011.015746 • TC VD PE.2011.015746 Généré par l'IA

Accused's Appeal on Procedural Costs Deemed Inadmissible Due to Conditional Conclusion

Numéro de cause PE.2011.015746
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following the dismissal of proceedings for insult and misuse of telecommunications due to the withdrawal of the complaint, the public prosecutor ordered the accused to pay 600 Swiss francs in procedural costs, which the accused subsequently challenged, requesting a reduction or waiver based on financial hardship. The appellate court declared the recourse inadmissible because the appellant conditioned the validity of the appeal on the outcome of the appeal itself—specifically, that no additional costs be incurred—which violates the legal requirement for appeals to be submitted with precise, unconditional conclusions, as imposing a condition based on the appeal's result is inherently impossible and creates procedural imprecision; furthermore, the court noted that even if considered, the appeal against the cost amount would have been rejected as the calculation adhered to legal tariffs and no grounds for reduction were met.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, Art. 393ss CPP, Art. 428 CPP, Art. 426 al. 2 CPP; Accused's Appeal on Procedural Costs Deemed Inadmissible Due to Conditional Conclusion: The appellate court declared the recourse inadmissible because the appellant conditioned the validity of the appeal on the outcome of the appeal itself—specifically, that no additional costs be incurred—which violates the legal requirement for appeals to be submitted with precise, unconditional conclusions, as imposing a condition based on the appeal's result is inherently impossible and creates procedural imprecision; furthermore, the court noted that even if considered, the appeal against the cost amount would have been rejected as the calculation adhered to legal tariffs and no grounds for reduction were met.

Mots-clés

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frais de la procédure fiction de retrait motifs de rigueur recours contre décision de renvoi commandement de payer clôture de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 CPP

Cited to establish the rule regarding the allocation of appeal costs, which informed the decision to deem the appeal inadmissible due to a conditional statement.

Art. 393 ss CPP

Cited in the reasoning section to confirm the applicability of general appeal principles to the procedure used.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 177 PE11.015746-DMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 3 avril 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art.

393 ss, 428 CPP

Vu l'enquête n° PE11.015746-DMT instruite par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre W.________ pour injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, sur plainte d' [...],

vu le retrait de plainte intervenu à l'audience de conciliation du 15 novembre 2011,

vu l'ordonnance du 3 janvier 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour les infractions précitées (I) et mis les frais de la décision par 600 fr., à la charge du prénommé (II), vu le courrier de W.________, non daté, reçu par le Procureur de l’arrondissement de La Côte le 11 janvier 2012, par lequel le prénommé a requis une diminution, voire une suppression, des frais mis à sa charge, vu le courrier du procureur du 12 janvier 2012, vu la réponse de W.________, non datée, reçue par le procureur le 27 janvier 2012, ainsi que ses annexes,

vu la transmission du dossier par le procureur au Tribunal cantonal le 7 février 2012, vu le courrier du Président de la Chambre des recours pénale adressé à W.________ le 9 février 2012,

vu la réponse du prénommé du 20 février 2012, vu les pièces du dossier;

attendu que, par ordonnance du 3 janvier 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (I) et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge du prénommé (II), que, par courrier non daté, reçu au Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 11 janvier 2012, W.________ a indiqué ne pas disposer du montant de 600 fr. nécessaire au règlement des frais mis à sa charge et a requis une adaptation, voire une suppression, desdits frais,

qu'en réponse à la requête du procureur du 12 janvier 2012, W.________ a fourni, le 27 janvier 2012, un lot de pièces relatives à sa situation personnelle, que, le 7 février 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a transmis le dossier au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, considérant que le courrier de W.________ reçu le 11 janvier 2012 devait être traité comme un recours, que, par courrier du 9 février 2012, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à l'intéressé un délai au 21 février 2012, afin qu'il confirme son intention de recourir et sur quels points,

qu'il l'a en outre rendu attentif au fait qu'en cas de confirmation du recours, et si celui-ci était irrecevable ou rejeté, des frais pourraient être mis à sa charge, que par courrier du 20 février 2012, W.________ a confirmé sa volonté de recourir contre la décision du procureur de mettre les frais de procédure par 600 fr. à sa charge, qu'il a toutefois ajouté: "à condition qu'il n'y ait aucun frais supplémentaires qui en découlent pour moi, car je ne peux pas courir le risque de voir les frais augmentés ";

attendu qu'en principe, les actes de procédure des parties ne sauraient être soumis à condition,

qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les mémoires de recours déposés en application de l'art. 42 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le tribunal doit être tenu à des exigences procédurales claires et ne peut statuer que sur la base de conclusions précises (TF 1C_52/2010 du 21 avril 2010 c. 2.2 et jurisprudence citée),

qu'il ne doit pas avoir à apprécier la réalisation éventuelle de conditions, qu'une exception n'est admise que lorsque la condition porte sur un fait qui se produira ou ne se produira pas de toute manière au cours de la procédure, de telle sorte que la condition ne fait naître aucune imprécision,

que ces principes sont applicables par analogie au recours déposé au sens des art. 393ss CPP, qu'en l'espèce, le recourant a subordonné le dépôt de son recours à l'absence de frais de procédure supplémentaires, qu'aux termes de l'art. 428 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, qu'en conséquence, le fait de soumettre le dépôt d'un recours à l'absence de frais de procédure pour le recourant revient à ériger en condition l'issue même du recours, qu'une telle condition n'est évidemment pas possible, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable;

attendu par surabondance, que supposé recevable, le recours n'en aurait pas moins été rejeté, qu'en effet, le recourant ne conteste pas le principe de la mise à sa charge des frais en application de l'art. 426 al. 2 CPP, mais uniquement leur montant, qu'à ce propos toutefois, il y a lieu de constater que ceux-ci ont été calculés conformément aux tarifs légaux en vigueur (cf. Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1),

que, par ailleurs, le recourant ne remplit aucune des conditions légales susceptibles de justifier une réduction de ces frais,

que ses conclusions ne pourraient dès lors qu'être rejetées, qu'il appartiendra, le cas échéant, à W.________, s'il est en proie à des difficultés financières, de négocier un plan de remboursement avec l'autorité chargée du recouvrement des frais, soit le Service juridique et législatif vaudois;

attendu que, compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable;

II. Dit que le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. W.________,

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :